Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2026, n° 2604199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires Le Praz d’Aval A, M. D… H…, M. A… G…, M. F… C…, représentés par Me Gaël, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2025 par le maire de Val d’Isère à la SASU Consilium et, au besoin, par voie de conséquence, le permis de construire délivré le 5 décembre 2023 à cette même société ;
2°) de condamner la commune de Val d’Isère comme la SASU Consilium au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
le dossier de permis de construire est insuffisant sur de multiples aspects :
l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que le dossier ne mentionne pas l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage,
l’article R. 431-10 du même code est méconnu en ce que les angles de prises de vue ne sont pas reportés sur le plan masse,
le dossier ne comporte pas de pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public, comme l’exige l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme alors que le permis modificatif aggrave le surplomb sur le cours d’eau de la Calabourdane et permet de créer et de bitumer une servitude de passage sur la parcelle AH125 appartenant au domaine skiable alors qu’aucune servitude ne peut être légalement instituée sur le domaine public,
une notice précisant les matériaux utilisés et les modalités de réalisation des travaux aurait dû être jointe au dossier, en application de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme,
l’attestation sismique prévue par l’article R. 431-16 de ce code n’a pas été établie sur les plans du permis de construire modificatif,
le dossier du permis de construire attaqué révèle l’incomplétude des pièces relatives à l’accessibilité et la sécurité du dossier initial exigées par l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
les travaux projetés au nord, notamment sur la parcelle AH125 :
ne sont pas au nombre de ceux autorisés par le règlement de zone N du plan local d’urbanisme et sur ce point le dossier est frauduleux dès lors qu’il explique qu’il n’y aura pas d’aménagement spécifique sur cette partie de terrain,
aggravent la méconnaissance des règles de gestion des eaux pluviales en supprimant la quasi-intégralité des aménagements susceptibles de gérer la récupération des eaux de ruissellement à l’amont du domaine public, qui plus est, en bitumant de manière frauduleuse la desserte du projet, et en aggravant le risque d’inondation,
ne garantissent pas que la desserte projetée sera adaptée à l’opération qu’elle doit desservir et révèlent l’existence d’une fraude, comme mentionné au titre de la composition du dossier concernant la servitude de passage ;
les travaux projetés sur la parcelle AH126 :
méconnaissent l’article Up7 relatif au stationnement, alors que le dossier mentionne frauduleusement sous le vocable « chambres familiales » le regroupement de plusieurs chambres d’hôtel,
entraînent un risque pour la sécurité publique dès lors que les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité l’ont été sur la base d’une demande de permis de construire modificatif qui a été retirée en cours d’instruction et qu’aucune de ces prescriptions ne figure sur le permis modificatif en litige,
méconnaissent les dispositions applicables du PPRI dès lors que : 1) ils comportent la surélévation d’un mur de soutènement partiellement situé en zone i.00 de ce règlement qui est passée frauduleusement sous silence dans le dossier de demande et que, pour la partie située en zone i.01, elle n’est pas autorisée, 2) en zone i.02, la création d’une piscine, d’un spa et d’aménagements extérieurs aggrave le risque d’inondation, 3) en zone i.03, ce risque est également aggravé en ce qui concerne les accès au projet, ce qui est également frauduleusement passé sous silence,
ont été autorisés en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard au risque d’inondation par la Calabourdane,
étaient soumis à une autorisation loi sur l’eau (rubriques 3.1.2.0 et 3.1.4.0), ce que le dossier passe frauduleusement sous silence,
ne prévoient pas la réalisation d’un point de proximité de collecte différenciée des ordures ménagères sur le terrain en limite du domaine public.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, la SASU Consilium, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la demande de suspension du permis initial est irrecevable pour tardiveté ;
les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, la commune de Val d’Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la demande de suspension du permis initial est irrecevable pour tardiveté ;
les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. E…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2403419 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 avril 2026 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Grenet pour les requérants, Me Corbalan pour la commune de Val d’Isère ainsi que Me Fiat et Mme B… architecte du projet pour la SASU Consilium.
Me Grenet a soulevé à l’audience les contradictions des dossiers de demande de permis de construire successifs concernant l’implantation du mur de soutènement sur la rive de la Calabourdane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2023, le maire de Val d’Isère a délivré à la SASU Consilium un permis de construire portant sur la rénovation et l’extension de l’hôtel Altitude dont l’annulation a été demandée par les requérants le 17 mai 2024 dans l’instance n° 2403419. Le 23 décembre 2025, un permis modificatif a été délivré pour la modification des façades, de l’aménagement intérieur et extérieur et du tènement foncier. Cette seconde décision a été également contestée par les requérants qui demandent, dans la présente instance, la suspension de son exécution et « au besoin, par voie de conséquence » celle du permis de construire initial.
Sur l’office du juge des référés au cas d’espèce :
En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, un recours dirigé contre un permis de construire ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. En vertu de l’article R. 600-5 du même code, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
En l’espèce, dans l’instance au fond n° 2403419, les requérants ont accusé réception le 31 mars 2025 du premier mémoire en défense produit par la SASU Consilium. Il en résulte qu’ils ne sont pas recevables à demander le 16 avril 2026 la suspension du permis de construire initial du 5 décembre 2023.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les requérants n’en disposent pas moins d’un intérêt pour agir contre le permis modificatif du 23 décembre 2025, l’intérêt pour agir étant une condition de recevabilité du recours en annulation – qui est dirigé à la fois contre le permis initial et le permis modificatif – et non du recours en référé-suspension. En effet, cet intérêt ne paraît pas contestable, eu égard à la qualité de voisins immédiats des requérants, même s’il est vrai que le projet n’entraîne pas de modifications évidentes par rapport à la situation préexistante. En revanche, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, seuls sont opérants dans la présente instance, les moyens dirigés contre les dispositions propres au permis modificatif.
Sur la demande de suspension d’exécution du permis modificatif du 23 décembre 2025 :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le permis de construire du 23 décembre 2025 porte sur une modification de l’aménagement intérieur, de quelques menuiseries en façade et de la clôture côté sud en lien avec le ruisseau de la Calabourdane. Il comporte également une modification du tènement foncier en ne concernant plus que la parcelle AH126, excluant la parcelle AH125 incluse dans le projet initial. C’est au regard de ces seules modifications que le juge des référés doit se prononcer, étant précisé que la précédente demande de permis modificatif, qui a été retirée en cours d’instruction par la société pétitionnaire, n’a pas à être prise en compte.
En l’état de l’instruction, selon les modalités définies au point 4, aucun des moyens analysés plus haut n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité propre du permis de construire modificatif du 23 décembre 2025. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Val d’Isère comme à la SASU Consilium une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête n° 2604199 est rejetée.
Article 2 :
Les requérants verseront à la commune de Val d’Isère une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les requérants verseront à la SASU Consilium une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Le Praz d’Aval A, à la commune de Val d’Isère et à la SASU Consilium.
Fait à Grenoble, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
C. E…
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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