Désistement 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 juil. 2024, n° 2201045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, représentée par Me Louis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 00601819B0043 du 27 mai 2020 du maire de Biot rejetant la demande d’autorisation de construire 129 logements, une crèche publique et une maison de projet sur un terrain situé 655 route de Valbonne à Biot ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biot de délivrer le permis de construire sollicité sous le numéro PC0601819B0043, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Biot à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, la commune de Biot, représentée par Me Grech, conclut, à titre principal, au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat à intervenir, à titre subsidiaire, de rejeter la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la commune de Biot, représentée par Me Grech, conclut au non-lieu et à la mise à la charge de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 30 mai 2024 à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL, par l’intermédiaire de son avocat, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. – Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. – Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. – Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (). ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL par l’intermédiaire de son avocat. Il n’a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge d’aucune des parties une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL et à la commune de Biot.
Fait à Nice, le 15 juillet 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2201045
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