Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2512365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler d’une durée de six mois dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de renouveler cette autorisation jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et maintient néanmoins ses conclusions relatives aux frais liés au litige, en ramenant toutefois la somme demandée à ce titre à 800 euros.
Vu :
-
la requête n° 2512364 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et a déclaré s’en rapporter, s’agissant du surplus des conclusions de la requête, à la sagesse du juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte :
M. A… doit être regardé comme sollicitant, dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2025, le prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte. Toutefois, nonobstant la circonstance qu’il s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de l’instance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et valable six mois, jusqu’au 8 mars 2026, sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 2 avril 2025 n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, devenue sans objet. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement partiel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 :
L’État versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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