Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2400564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400564 le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la nouvelle instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article 7 quater accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
Des pièces enregistrées pour le préfet des Alpes-Maritimes, le 13 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2402723 le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la nouvelle instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article 7 quater accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gazeau, a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a demandé par courrier reçu en préfecture le 1er août 2023, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Un refus implicite ayant été opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à cette demande, M. A a saisi le tribunal administratif de Nice, par recours n° 2400564, d’une demande en annulation de cette décision. Par courrier du 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. A qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 11 avril 2022 et qu’en l’absence de nouveau élément produit à l’appui de sa demande du 1er août 2023, il confirmait les termes de la précédente mesure d’éloignement. Par le recours enregistré sous le n° 2402723, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2400564 et 2402723 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, par courrier du 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a, en réponse à la demande de titre de séjour formulée le 1er août 2023 par M. A, rappelé à ce dernier qu’il faisait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire datée du 11 avril 2022 et en a confirmé les termes, au motif qu’il n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande quant à sa situation justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard au contenu de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant examiné la demande de titre de séjour déposée le 1er août 2023 et procédé au réexamen de sa situation à l’aune des pièces produites dans cette nouvelle demande. Il suit de là que la décision du 27 mars 2024, qui ne constitue pas une décision confirmative de la décision du 11 avril 2022, s’est substituée à la décision implicite de rejet née sur la demande de titre de séjour du 1er août 2023.
5. Dans ces conditions, les deux requêtes de M. A tendant respectivement à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour et de la décision du 27 mars 2024, nées sur la demande de titre de séjour du 1er août 2023, doivent être regardées comme étant toutes deux uniquement dirigées contre cette même dernière décision expresse postérieure, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2024 :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. En dépit du grand nombre de pièces produites, M. A n’établit pas, au regard de la nature peu diversifiée et peu probante desdites pièces, le caractère habituel de sa présence en France au moins depuis 2013, notamment pour les années 2016 à 2019. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus implicite qu’il a opposé à sa demande d’admission au séjour
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Aux termes de l’article 11 du même accord : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
10. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. En l’espèce, M. A déclare être entré en France en 2005 et y résider depuis. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, s’il verse aux débats une pièce de nature à attester de sa présence en France en 2005, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire à cette date. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, au vu des éléments produits qu’il résiderait en France de manière stable et continue depuis cette date. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille. En outre, excepté son activité professionnelle en qualité de jardinier, exercée à temps incomplet, il ne justifie pas d’élément suffisamment précis se rapportant à son intégration et à sa situation sur le territoire. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, par la décision en litige, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A.
13. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400564 et 2402723 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Nos 2400564 et 2402723
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