Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2507084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mai 2025 suspendant son agrément l’autorisant à exploiter l’établissement n° R130130030 dénommé « Rouvier Formation » et chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de deux mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir provisoirement cet agrément jusqu’au jugement de l’affaire au fond ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête n’est pas accompagnée d’une copie d’une requête au fond dirigée contre la décision contestée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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