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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2605097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme A… D… B… épouse C…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante cambodgienne, Mme B… avait sollicité le 8 octobre 2024 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qu’elle détenait en qualité de conjointe de Français. En l’absence de réponse, elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 8 février 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. La juge des référés a, par une ordonnance du 17 juillet 2025, suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance. L’intéressée a alors été informée le 8 août 2025 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une « carte de résident, valable du 23/12/2024 au 22/12/2034 portant la mention Vie privée et familiale va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». N’ayant toujours pas reçu ce titre de séjour malgré plusieurs relances, Mme B… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. ».
Eu égard au délai anormalement long pour que la carte de résident soit effectivement remise à Mme B… et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressée de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives et pour justifier de la régularité de sa présence en France et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui remette, de manière effective, le titre de séjour valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2034 présente un caractère d’utilité et d’urgence.
La prescription de la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer Mme B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre, de manière effective, le titre de séjour valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2034.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme B… soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le titre de séjour valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2034.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B…, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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