Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2510855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me David, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me David en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi ;
— elle est entachée d’un vice de procédure contraire au droit d’être entendu, en l’absence d’un débat contradictoire ;
— elle méconnait l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers,
— il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, a la qualification requise pour mener ledit entretien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Hiesse, avocat substituant Me David, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1999, a présenté le 14 avril, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 15 avril 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 15 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme A est rejetée au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui était proposée. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 15 avril 2025, Mme A a bénéficié d’un entretien qui s’est déroulé en français, entretien au cours duquel elle a pu répondre aux questions qui lui étaient posées et présenter des observations complémentaires relatives notamment à son conjoint. Dans ces conditions, le présent moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Et Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
9. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent ayant conduit l’entretien a reçu une formation spécifique, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin et tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation produite par la requérante que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le présent moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, () les personnes atteintes de maladies graves (). « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité mené le 15 avril 2025, être hébergée par un tiers, hébergement dont il n’apparaît pas qu’elle pourrait être privée. Par ailleurs, la requérante a invoqué sa grossesse et fait valoir à l’instance qu’elle est prise en charge au sein du service obstétrique de l’hôpital Tenon à Paris. Toutefois, il ressort des pièces médicales produites, et notamment le compte-rendu du 4 mars 2025, date à laquelle Mme A a été prise en charge à Tenon alors qu’elle était déjà enceinte de cinq mois, que la grossesse de l’intéressée ne présente aucun facteur pathologique et qu’elle pouvait faire l’objet d’un suivi dans le département où elle était orientée. Par ailleurs, Mme A, qui n’établit d’ailleurs aucune vie commune ni aucune relation suivie avec le père de son enfant, ne justifie d’aucune circonstance étayée faisant obstacle à ce que son conjoint, demandeur d’asile, quitte la région parisienne pour la suivre vers le lieu d’hébergement proposé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-15, L. 522-1 à L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle a refusé l’orientation qui lui était proposée. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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