Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, complétée par une pièce reçue le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’intervention d’un jugement sur la requête en annulation contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- son contrat de travail risque d’être à nouveau suspendu à l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction expirant le 10 juillet comme cela avait été le cas lors de l’expiration de la première attestation de prolongation d’instruction.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2025 sous le n° 2510057 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 février 1987, était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 novembre 2024 et exerce les fonctions d’IT solution Architect auprès de la société foudnever France depuis le 1er janvier 2024. Le 8 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, le 13 février 2025, il a sollicité un changement de statut vers une carte de résident. Le 13 avril 2025, le requérant a saisi le tribunal administratif d’une requête en annulation de la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que M. B… était bénéficiaire à la date de sa requête susvisée d’une attestation d’une prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juillet 2025 qui lui conférait un droit au séjour jusqu’à cette date. A la date de la présente ordonnance, le requérant ne fait pas état de ce que cette attestation de prolongation d’instruction n’aurait pas été renouvelée avant son expiration. Par suite, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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