Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2403515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403515 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Manière, demande au tribunal " d’ordonner aux administrations créancières de suspendre toutes les poursuites exercées à [son] encontre pour des infractions commises avec le véhicule Peugeot 307 immatriculé CQ 080 DJ dont elle n’est plus propriétaire depuis le 16 novembre 2019 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ".
3. Mme A demande la suspension des poursuites engagées contre elle pour avoir paiement d’une somme de 1 440 euros mise à sa charge et correspondant à des infractions routières commises avec un véhicule qu’elle a vendu. Dans la mesure où ces conclusions peuvent être interprétées comme une opposition aux actes de poursuite, elles relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être, pour ce motif, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à faire opposition aux actes de poursuite sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Poitiers le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2403515
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