Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2511308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le signataire de l’acte était incompétent ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas nécessaire, dès lors que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant du Kosovo né le 26 juillet 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 août 2023, afin d’y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande, instruite selon la procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 4 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 21 septembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation accordée par un arrêté pris le 31 juillet 2025 par la préfète de la Haute-Savoie, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à faire état des craintes qu’il dit éprouver en cas de retour au Kosovo, sans se prévaloir d’aucune attache personnelle ou familiale en France, M. B…, présent depuis seulement deux ans sur le territoire français, après avoir résidé l’essentiel de son existence au Kosovo, n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision en litige l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… justifie avoir été témoin, le 29 décembre 2019, du meurtre de son père à la suite d’une altercation routière par un policier qui n’était pas en service, et produit le jugement ayant condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement de dix-neuf ans pour ce crime, il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir, ainsi qu’il le soutient, que sa famille aurait cherché à le contraindre à assassiner un membre masculin de la famille du meurtrier de son père, et qu’il s’exposerait à des représailles en cas de retour dans son pays d’origine, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, au demeurant, estimé, dans sa décision du 4 juin 2025, que les faits évoqués par l’intéressé, hormis le meurtre de son père, n’étaient pas établis. Par suite, le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d’une durée maximale de cinq ans ou de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En se bornant à faire valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que cette mesure n’est pas nécessaire, sans se prévaloir d’aucune attache particulière sur le sol français, M. B… n’apporte pas d’élément de nature à établir que la préfète de la Haute-Savoie aurait fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent en adoptant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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