Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2307211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente de cet examen un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 31 juillet 2015 muni d’un visa de court séjour. Le 7 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé l’obligation de quitter le territoire français opposée à l’intéressé le 31 octobre 2019. M. B demande l’annulation de la décision du 23 février 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne a retenu que sa situation ne faisait état d’aucun élément nouveau depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 31 octobre 2019. Il a également souligné que son épouse et leur enfant mineur résident en Côte d’Ivoire, que le requérant ne justifie d’aucune intégration professionnelle depuis le mois d’avril 2020, et que malgré sa déclaration de concubinage avec une ressortissante malienne en situation régulière et la naissance d’un enfant le 13 mars 2022, la stabilité de sa cellule familiale n’était pas établie. Dans ces conditions, elle comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement.
4. Toutefois, la décision attaquée, qui ne fait au demeurant pas référence à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne vise pas le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle fait référence dans ses motifs, de manière imprécise, à « l’article R. 423-5 du code », cette mention ne saurait à elle seule être considérée comme l’énoncé complet des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision attaquée, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande qui doit être regardée comme tendant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée en droit. Il suit de là que le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la situation de M. B et l’intervention d’une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision en délivrant à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dieudonné de Carfort, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dieudonné de Carfort de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 23 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : l’État (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dieudonné de Carfort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
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