Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2406233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre Mme B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit les conditions fixées par l’article 4 de l’accord franco-algérien ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas recueilli l’avis du maire et a méconnu l’article R. 434-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus implicite n’est pas motivé alors qu’une demande de communication des motifs a été faite le 8 juillet 2024.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère a été mise en demeure de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de M. B.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Coutaz, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, réside régulièrement en France depuis le 15 septembre 2011 sous couvert d’un certificat de résidence algérien. Il s’est marié avec une compatriote le 5 septembre 2016 et a déposé le 12 octobre 2023 une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 20 décembre 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aucune décision explicite n’ayant été prise dans le délai réglementaire de 6 mois prévu à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande est née le 20 mai 2024 du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette décision.
2. Aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. "
3. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes » A ceux de l’article R. 434-5 du même code : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. « L’article R. 304-1 du code de construction et de l’habitation prévoit que » Pour l’application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et de la demande de logements. Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B. " L’arrêté du 5 juillet 2024 a classé la commune de Grenoble en zone B1.
4. Il résulte de ces stipulations que le bénéfice du regroupement familial au profit d’un conjoint sans enfant ne peut être refusé au ressortissant algérien qui bénéficie d’un logement à Grenoble d’une surface minimale de 24 m² et de ressources d’un montant équivalent à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B remplit ces conditions de logement et de ressources. Le préfet, à qui la requête a été communiquée, n’a pas défendu. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Le motif d’annulation retenu au point 5 implique nécessairement que la préfète de l’Isère admette Mme B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
8. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre Mme B au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— M. A F, premier-conseiller,
— Mme E D, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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