Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2023, n° 2301990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301990 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. B A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
— d’enjoindre à l’Etat d’assurer son relogement dans le délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ».
3. Pour demander qu’il soit enjoint à l’Etat d’assurer son relogement, et devant ainsi être regardé comme ayant présenté sa requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, M. A se prévaut d’une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation et l’expiration du délai ouvert à l’autorité préfectorale pour lui adresser une offre de logement. Toutefois et en dépit de l’invitation à régulariser sa requête que le tribunal lui a adressée et qu’il a reçue le 15 mars 2023, M. A n’a pas joint à sa requête la décision de la commission de médiation dont il se prévaut. Par suite, sa requête n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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