Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juin 2025, n° 2502282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme C, représentée par Me Basili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de de titre de séjour, a ordonné la remise de ses documents d’identité au services de police, l’a obligée à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Soissons, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour est complète et que l’arrêté contesté a pour effet de la placer dans une situation de précarité dès lors notamment que son employeur risque de mettre un terme à son contrat de travail, alors qu’elle exerce un métier en tension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas démontré que la composition du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui a émis un avis sur son état de santé soit régulière, tandis que ce dernier ne lui a pas été communiqué et qu’il ne comporte pas la mention permettant d’identifier son auteur ;
— il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la pathologie dont elle est atteinte nécessite un suivi médical et psychiatrique, de même qu’un traitement médicamenteux, dont elle ne pourra pas bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle sur le territoire français.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait joint à sa demande de suspension de l’arrêté contesté une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de celui-ci, alors que l’intéressée s’est bornée à en produire l’accusé de réception. Par suite, la requête de Mme A, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Amiens, le 12 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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