Non-lieu à statuer 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 mars 2025, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B D, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, et en ce cas lui donner acte de ce qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; le préfet ne justifie pas qu’un agent habilité a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation ni même de poursuites en France ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la durée de l’interdiction de retour apparaît disproportionnée ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside à Lyon.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 mars 2025 et qui ont été communiquées.
Par une décision du 10 mars 2025, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à 9 heures 00 minute.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 31 janvier 2003, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2022. Il a été découvert en situation irrégulière par les policiers du commissariat du Creusot et placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 25 février 2025, le préfet de Saône-et-Loire a, d’une part, fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 10 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 25 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024 référencé 71-2024-11-05-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français sans délai, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1 (1°), L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-10, L. 612-12 ainsi que L. 613-1 à L. 613-5 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles sont fondées chacune des décisions qu’il contient. Il apprécie, en particulier, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait et précise que sa présence sur le territoire français ne constitue pas, en tant que telle, une menace pour l’ordre public. L’arrêté attaqué est ainsi motivé en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2022. Il a reconnu, lors de son audition par les agents de la police nationale du Creusot le 25 février 2025, qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation et, par conséquent, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. A cet égard, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 4 avril 2022 par le préfet de la Gironde, qui lui a été notifiée par voie administrative le 5 avril 2022 et à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Il est, par ailleurs, constant que l’intéressé n’a pas d’enfant et, s’il se prévaut d’une relation qu’il entretiendrait avec une ressortissante française, il a lui-même reconnu, lors de son audition dans le cadre de son placement en garde-à-vue, qu’il ne partageait pas de vie commune avec cette personne et il ne se prévaut d’aucune pièce de nature à justifier de la réalité, de l’ancienneté et de la pérennité de cette relation. En outre, M. D n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine puisque sa mère, son frère et sa sœur y résident, la seule présence de deux de ses cousins sur le territoire français n’étant pas, en l’absence de précisions sur l’actualité et l’intensité de leur relation, de nature à caractériser l’existence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière au sein de la société française. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2022. Il a reconnu, lors de son audition par les agents de la police nationale du Creusot le 25 février 2025, qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation. Il se maintient, par conséquent, irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée. En outre, M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 4 avril 2022 par le préfet de la Gironde, qui lui a été notifiée, par voie administrative, le 5 avril 2022 et à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Ainsi, et en se fondant sur les seules dispositions des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à refuser à M. D un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
10. D’autre part, dès lors que le préfet de Saône-et-Loire ne s’est pas fondé, pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, sur la menace à l’ordre public que le présence de ce dernier sur le territoire français était susceptible de représenter, les moyens tirés de ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de ce que le préfet ne justifie pas qu’un agent habilité a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et de ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation ni même de poursuites en France doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 6 du présent jugement, et alors qu’il relève que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de Saône-et-Loire a pu prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024 référencé 71-2024-11-05-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône et Loire a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
19. En troisième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que la décision portant assignation à résidence est motivée en droit par le visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, il ne justifie pas d’une adresse fixe et fiable, son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, il est démuni de documents d’identité et de voyage et il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
20. En quatrième lieu, si M. D, qui a été interpellé au Creusot, fait valoir qu’il réside à Lyon, il ne verse à l’appui de sa requête aucune pièce de nature à l’établir. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans l’arrondissement d’Autun le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. D soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Si Hassen et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration économique ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Commission départementale ·
- Offre ·
- Délai ·
- L'etat
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Euro ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Responsable
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Emploi ·
- Cartes
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Diffusion ·
- Dissimulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Redevance ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Liberté fondamentale ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vidéoprotection ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- République du congo
- Commune ·
- Résiliation ·
- Domaine public ·
- Indemnisation ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Stipulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Irrecevabilité ·
- Polynésie française ·
- Impossibilité ·
- Quai ·
- Coopérative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.