Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2511068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. et Mme C… représentés par Me Pignier, demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2023 et 2024 dans le rôle de la commune de Voreppe (38340) à raison d’un local à usage d’habitation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) (…) 3° ) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par une décision du 15 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a prononcé un dégrèvement d’un montant de 1 819 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis au titre des années 2023 et 2024 dans le rôle de la commune de Voreppe à raison de leur maison d’habitation. Par suite, en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de leur requête.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge partielle de la requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
E. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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