Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2411585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal de condamner le conseil départemental du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une erreur matérielle affectant une décision prise à son encontre, relative au revenu de solidarité active.
Par un courrier du 5 novembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête en apportant la preuve, dans un délai de quinze jours, de la présentation auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais d’une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7.
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. M. B… demande au tribunal de condamner le conseil départemental du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une erreur matérielle affectant une décision prise à son encontre, relative au revenu de solidarité active. Le requérant a été invité, par un courrier du 5 novembre 2025 par Télérecours, dont il a accusé réception le 6 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation, cette requête pourrait être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable. M. B… n’a donc pas régularisé sa requête en apportant la preuve de la présentation d’une demande indemnitaire préalable auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais dans le délai imparti. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
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