Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 mars 2026, n° 2601255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 10 mars 2026, la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire, représentée par Me Emmanuelle Béguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la maire de la commune de Saint-Grégoire ne s’est pas opposée à la déclaration préalable formulée par la SAS Free Mobile pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée section AW n°202, située 6 avenue Saint-Vincent à Saint-Grégoire ;
2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, en ce qu’elle est dirigée contre le certificat de non-opposition à déclaration préalable délivré le 17 octobre 2025 à la société Free Mobile, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 17 septembre 2025, qui est un acte créateur de droit qu’elle n’avait jamais été mise en mesure de contester préalablement ;
- la requête est recevable, en ce qu’elle est présentée par son président en exercice, en vertu des pouvoirs dont il dispose en application de l’article L. 227-6 du code de commerce et en ce que la contestation entre dans l’objet social de la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire ;
- la requête est recevable, en ce qu’il est suffisamment justifié de son intérêt à agir à raison du lieu d’implantation du projet litigieux et du risque sanitaire lié aux ondes électromagnétiques ;
- le projet d’implantation d’une antenne relais sur un terrain d’assiette limitrophe des parcelles qu’elle occupe est de nature, du fait de ses caractéristiques, à affecter directement ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien qu’elle exploite ;
- le pylône sur lequel seront installées plusieurs antennes relais Free Mobile concernant les réseaux 3G, 4G et 5 G, d’une hauteur de 26 mètres, portera atteinte au paysage urbain pavillonnaire dans lequel il se situe ;
- les antennes relais qui doivent être installées, du fait de la faible distance les séparant des bâtiments du centre hospitalier, sont susceptibles de causer des nuisances aux patients et de perturber le matériel médical, du fait des importants champs électromagnétiques générés ;
- les antennes relais litigieuses seront situées à 37 mètres de services d’imagerie médicale et de zones accueillant des patients fragiles, à 55 mètres du service des urgences – soins palliatifs, à 66 mètres d’un bloc opératoire, à 135 mètres de la maternité et plus globalement, dans un périmètre fréquenté quotidiennement par des patients dont l’état de santé peut être altéré par des interférences électromagnétiques ou des perturbations environnementales ;
- Sur l’urgence :
- elle est caractérisée, compte tenu du démarrage imminent des travaux sur le terrain d’implantation du projet ;
- l’intérêt public s’attachant à assurer la couverture réseau de la commune ne peut permettre de renverser la présomption légale d’urgence, dès lors que la couverture réseau de la commune de Saint-Grégoire est déjà pleinement assurée ;
- l’intérêt public relatif à la couverture réseau ne peut être supérieur aux atteintes qu’elle subit et aux intérêts qu’elle entend défendre, compte tenu de l’impératif de santé publique lié aux activités hospitalières qu’elle exerce ;
- l’émission de champs électromagnétiques à des distances si réduites constitue un risque pour la santé humaine ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice tenant à l’incomplétude du dossier de déclaration préalable, qui ne comporte aucun plan de coupe du terrain, alors même que le pylône sera implanté sur un massif béton de 4x4 mètres, sans même que l’épaisseur de ce dernier ne soit précisée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, en ce que la société Free Mobile ne justifie pas avoir sollicité les autorisations nécessaires auprès de l’Agence nationale des fréquences et avoir transmis au maire de la commune de Saint-Grégoire le dossier d’information dans le délai d’un mois avant le dépôt, le 23 avril 2025, de la déclaration préalable litigieuse et en ce qu’il n’est pas établi que le maire de la commune aurait mis en œuvre une procédure d’information du public avec possibilité de recueillir d’éventuelles observations ;
- elle méconnaît l’article 3 spécialement applicable en zone UE2 et l’article 2 du titre IV applicable à toutes les zones du PLUi de Rennes Métropole, en ce que le projet porté par la société Free Mobile d’une part, ne remplit pas les critères pour bénéficier de l’exonération concernant les règles de hauteur des constructions, n’étant ni compatible avec son environnement, compte tenu notamment d’habitations situées à moins de 50 mètres, ni assortie de dispositions destinées à assurer son insertion paysagère et, d’autre part, est d’une hauteur de 26 mètres, supérieure à la hauteur maximale des constructions fixées à 14 mètres ;
- elle méconnaît les articles 4.6 et 4.7 du titre IV applicable à toutes les zones du PLUi de Rennes Métropole, les antennes à installer n’étant pas intégrées dans le volume des constructions, ni positionnées de façon à réduire leur impact s’agissant d’une implantation en zone UE2, dans un quartier pavillonnaire présentant une certaine homogénéité quant à la forme et à la hauteur des constructions ;
- elle méconnaît l’article 6.2 du titre IV applicable à toutes les zones du PLUi de Rennes Métropole, en ce que l’installation projetée d’une clôture grillagée d’une hauteur de deux mètres, avec glissière de sécurité ne participe pas, par les matériaux et teintes retenus, à la qualité du paysage urbain et ne prévoit pas un passage au ras du sol d’une hauteur de 8 centimètres pour la petite faune ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard aux risques pour la santé humaine résultant de l’installation de plusieurs antennes relais à moins de 50 mètres d’habitations et des bâtiments du Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision non existante, le certificat de non-opposition à déclaration préalable délivré, à titre provisoire, le 17 octobre 2025, n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief et la suspension par le juge des référés de la décision d’opposition initiale n’ayant pas eu pour effet de rendre l’exposante titulaire d’une décision tacite de non-opposition ;
- la requête est irrecevable, pour défaut de qualité et de capacité pour agir, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’identité du président en exercice qui représente la société Centre hospitalier privé Saint-Grégoire et qu’il ne résulte pas des statuts de la société que l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision d’urbanisme entre dans son objet social ;
- la requête est irrecevable, à défaut pour la société requérante de démontrer son intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse, la construction de la station en projet, seule en cause, qui ne peut être confondue avec son fonctionnement, étant sans effet néfaste pour la santé des populations riveraines ;
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse n’est pas démontrée, eu égard au caractère réversible des travaux en cause et à l’intérêt public qui s’attache à leur réalisation et en l’absence de démonstration des risques sanitaires allégués par la société requérante ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce que :
( le dossier de déclaration préalable qui a été déposé comporte un plan d’élévation existant et projeté, précisant notamment le massif béton et son « épaisseur » ;
( le moyen tiré de la méconnaissance du code des postes et des télécommunications est inopérant, dès lors, d’une part, que le contenu du dossier de déclaration préalable est fixé de manière exhaustive par le code des postes et des télécommunications et d’autre part, que l’installation en litige a bien été recensée par l’ANFR et enfin, que le dossier DIM a bien été transmis au maire de la commune le 6 juin 2024 ;
( la règle de hauteur fixée par le règlement du PLUi ne trouve pas à s’appliquer dans le cas d’un pylône tel que celui qui est en cause ;
( le projet est compatible avec son environnement et a fait l’objet d’une intégration suffisante ;
( le milieu dans lequel le projet est destiné à s’implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec l’implantation d’une station relais du type de celle qui est en litige ;
( le grillage prévu ne constitue pas une clôture au sens et pour l’application du PLUi, alors qu’en tout état de cause, l’article 6.2.2 du règlement de ce PLUi prévoit une hauteur supérieure ou inférieure pour les constructions et aménagements relevant de la destination des équipements d’intérêt collectif et services publics ;
( l’argumentation de la société requérante portant sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est mal fondée, la construction d’une station ne présentant techniquement aucun effet néfaste pour la santé des populations environnantes ;
( l’installation litigieuse aura, en tout état de cause, des émissions conformes aux seuils réglementaires, telles que fixées par le décret n°2002-775 du 3 mai 2002.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Grégoire qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu :
- la requête n° 2601256 enregistrée le 17 février 2026 par laquelle la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 du maire de la commune de Saint-Grégoire de non-opposition à la déclaration préalable formulée par la SAS Free Mobile pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur une parcelle cadastrée section AW n°202, située 6 avenue Saint-Vincent ;
- l’ordonnance n° 2505805 du 17 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Delagne, représentant la société Centre hospitalier privé Saint-Grégoire, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui confirme ses observations écrites, par les mêmes arguments.
La commune de Saint-Grégoire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société Free Mobile, a été enregistrée le 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 23 avril 2025, une déclaration préalable pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile au droit du bâtiment situé 6 avenue Saint-Vincent à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), afin de développer et d’exploiter le réseau 3G, 4G et 5G. Par arrêté du 25 juin 2025, la maire de la commune de Saint-Grégoire a fait opposition à la réalisation des travaux ainsi déclarés. L’exécution de cet arrêté ayant été suspendue par ordonnance du 17 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes, la maire de la commune de Saint-Grégoire a délivré, le 17 octobre 2025 à la société Free Mobile, un certificat de non-opposition à déclaration préalable provisoire. La SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ce certificat pris en exécution de l’ordonnance du juge des référés et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. La société requérante doit être regardée, par les moyens qu’elle invoque, comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de l’autorisation provisoire d’urbanisme née de l’exécution de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le juge des référés, révélée par la délivrance du certificat de non-opposition à déclaration préalable provisoire du 17 octobre 2025 et par l’affichage sur le terrain d’implantation de l’antenne litigieuse de cette ordonnance du juge des référés, ainsi qu’établi par la production du panneau d’affichage. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que le certificat délivré le 17 novembre 2025 ne constitue pas une décision faisant grief et de ce que le recours est dirigé contre une décision inexistante ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. La société requérante fait valoir que la société Free Mobile prévoit l’installation, sur un pylône de 26 mètres de hauteur, de plusieurs antennes relais pour les réseaux de téléphonie 3G, 4G et 5G, qui seront situées à moins de 50 mètres des habitations environnantes et à quelques mètres des parcelles accueillant le Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, et notamment à environ 37 mètres du service d’imagerie médicale et de zones accueillant des patients fragiles, à environ 55 mètres du service des urgences-soins palliatifs, à environ 66 mètres d’un bloc opératoire, à environ 135 mètres de la maternité et plus globalement, dans un périmètre fréquenté quotidiennement par des patients dont l’état de santé peut être altéré par des interférences électromagnétiques ou des perturbations environnementales. Elle soutient que du fait de cette proximité, les ondes générées par le projet seront de nature à troubler le bon déroulement des activités hospitalières dont elle a la charge et présentent un risque pour la santé humaine. Toutefois, et alors même que le dossier d’information transmis au maire de la commune de Saint-Grégoire par la société Free Mobile, en application des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, ne comporte pas d’informations sur l’exposition effective des riverains aux champs électromagnétiques résultant du fonctionnement combiné des différentes antennes installées, la seule attestation produite par la société requérante, rédigée par le directeur général de l’établissement hospitalier se contentant de faire état, en termes peu circonstanciés, de l’accueil au sein de la structure de patients présentant des profils médicaux variés, dont certains particulièrement sensibles aux ondes électromagnétiques, de la nature des équipements médico-techniques présents dans l’établissement et de l’absence de risque zéro en matière d’interférences électromagnétiques, est insuffisante pour considérer qu’en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, seraient de nature à faire obstacle au projet en litige. Le fait que le pouvoir réglementaire a fixé, par décret n° 2002-775 du 3 mai 2022, des obligations relatives aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ne peut davantage suffire à démontrer l’existence des risques allégués. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige.
6. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par la société requérante et analysés dans la présente ordonnance ne paraît davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des fins de non-recevoir opposées par la société Free Mobile, les conclusions présentées par la société Centre hospitalier privé Saint-Grégoire aux fins de suspension de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Centre hospitalier privé Saint-Grégoire, à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Grégoire.
Fait à Rennes, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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