Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2303309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme D… B…, représentée par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765031351 du 16 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
-elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixé au 10 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante comorienne née le 13 février 2001 au Comores, soutient qu’elle réside sur le territoire depuis l’âge de quatorze ans et y avoir effectué toute sa scolarité. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de la demande d’asile, lequel a reçu, par un arrêté préfectoral n° 2023-SG-0132 du 3 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R06-2023-029 du 10 février 2023 librement accessible sur le site de la préfecture de Mayotte, une délégation du préfet de Mayotte à l’effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme B… soutient qu’elle est arrivée à Mayotte en 2015 à l’âge de 14 ans. Elle produit des certificats de scolarités démontrant qu’elle a été scolarisée au collège de Sada de 2015 à 2018, puis au lycée professionnel de Brandele de 2018 à 2021. Elle a obtenu son brevet le 6 juillet 2018 et son baccalauréat professionnel spécialité « gestion et administration » le 23 septembre 2021. Elle bénéficie ainsi d’une durée de séjour de six ans. Par ailleurs, son frère réside sur le territoire national et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité à la date de la décision attaquée, ainsi que sa sœur laquelle est mère d’un enfant français né le 10 mai 2021. Si Mme B… se prévaut de ce qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, la vie commune avec ce dernier n’est pas établie dès lors qu’il réside à La Réunion. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attache familiale aux Comores où réside sa mère et alors même que son père y serait décédé le 22 août 2022. En outre, Mme B… ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ses conditions et nonobstant la présence de sa fratrie à Mayotte, eu égard aux conditions de séjour de Mme B…, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois :
5. Compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Le moyen doit donc être écarté.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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