Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 nov. 2025, n° 2503633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503633 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à une remise de dette partielle pour un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 152 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. La CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A… un paiement indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 152 euros. L’intéressée a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 23 septembre 2025, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de lui accorder une remise partielle de 38 euros. Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette au regard de son office défini au point 4.
6. Dans ses écritures, la requérante, en exposant que « les déclarations de modification de situation professionnelle et trimestrielles sont faites en temps et en heure et sans erreur », que « son profil a été modifié par la CAF, la remettant au chômage alors qu’elle était toujours salariée », qu’elle a donc « elle-même modifié son profil craignant une erreur qui aboutirait à un indu » et qu’elle « prend grand soin de vérifier ses déclarations trimestrielles et de les corriger si nécessaire », doit être regardée comme se prévalant de sa bonne foi.
7. En revanche, en se bornant à indiquer qu’elle est « dans une situation financière difficile du fait d’une séparation », que « dans l’attente d’une audience auprès du JAF, elle n’a aucune pension », Mme A… n’a pas assorti le moyen relatif à la précarité de sa situation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le 1er octobre 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 4 novembre 2025 à 16h05. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision de la CAF de Saône-et-Loire du 23 septembre 2025 aurait méconnu ses droits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 18 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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