Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2302507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 janvier 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes en tant qu’elle refuse de le placer en congé de longue maladie et le place en congé de maladie ordinaire à compter du 22 septembre 2022, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l’administration le 10 mai 2023 à sa demande de recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à un médecin pneumologue ;
3°) d’enjoindre au directeur du CHU de Nîmes de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 janvier 2023 méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congé de longue maladie et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation ;
- elle est constitutive d’un abus de pouvoir ;
- le désaccord médical opposant ses médecins à ceux du conseil médical départemental justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2024, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lalubie, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ouvrier professionnel qualifié au CHU de Nîmes, a fait l’objet d’un avis d’arrêt de travail à compter du 22 mars 2022 en raison d’une pathologie pulmonaire pour lequel il a été placé en congé de maladie ordinaire et renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 21 avril 2023. Par un courrier réceptionné le 27 octobre 2022 et complété le 17 novembre 2022, il a sollicité son placement en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 15 novembre 2022. Le 12 janvier 2023, le conseil médical départemental du Gard a émis un avis défavorable à cette demande et s’est prononcé en faveur d’une prolongation du congé maladie ordinaire pour une durée de six mois. Par une décision du 19 janvier 2023, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes a rejeté sa demande et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de six mois à compter du 22 septembre 2022. Le 7 mars 2023, M. B… a contesté l’avis du conseil médical départemental devant le conseil médical supérieur et présenté, le 9 mars 2023, un recours gracieux contre la décision de la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes. A l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire, M. B… a été placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 22 mars 2023. Du silence gardé par l’administration sur la demande de recours gracieux est née une décision implicite de rejet le 10 mai 2023. Le 16 mai 2023, le conseil médical supérieur a confirmé l’avis du conseil médical départemental. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 visé ci-dessus, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1988 visé ci-dessus : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : (…) / 2. Insuffisance respiratoire chronique grave ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a transmis le 24 octobre 2022 au CHU de Nîmes une demande de congé de longue maladie au motif que la pathologie qui l’affecte relève de la liste des maladies donnant droit à l’octroi d’un tel congé en application des dispositions rappelées au point précédent. Il a joint à sa demande le certificat médical établi le 17 octobre 2022 par le Dr. Droneau, pneumologue, estimant au vu du tableau clinique de l’intéressé que le syndrome obstructif sévère l’affectant et les symptômes associés constituent « un tableau d’insuffisance respiratoire chronique grave incompatible avec son poste de maçon au CHU de Nîmes ». Au regard de ces éléments, M. B… a entendu demander son placement en congé de longue maladie du fait de l’affection mentionnée au 2 de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 précité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur l’insuffisance respiratoire chronique réalisé par la société de pneumologie de langue française produit par le CHU de Nîmes, que cette affectation se caractérise par l’incapacité de l’appareil respiratoire à assurer l’hématose. Le diagnostic est affirmé par la mesure des gaz du sang artériel mettant en évidence une pression partielle d’oxygène (PA02) inférieur à 70 millimètres de mercure (mmHg), mesurée en air ambiant au repos et à l’état stable. Le principal signe clinique de l’insuffisance respiratoire chronique est la dyspnée, initialement à l’effort puis au repos. La principale cause d’insuffisance respiratoire chronique est la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) observée dans 75 % des cas. Le traitement de l’insuffisance respiratoire obstructive est essentiellement symptomatique et repose sur la ventilation assistée et/ou l’oxygénothérapie laquelle est notamment indiquée chez les patients BPCO si la PA02 est < 55 mmHg.
En premier lieu, il ressort des pièces des certificats médicaux établis le 13 septembre 2022 et 15 novembre 2022 par le Dr. Nadal Duverger, médecin généraliste que M. B… souffre d’un syndrome obstructif sévère et présente au quotidien une dyspnée au moindre effort et une toux invalidente. Ce diagnostic est confirmé par le certificat médical établi le 17 octobre 2022 par le Dr. Droneau susmentionné concluant à l’existence d’une insuffisance respiratoire chronique grave incompatible.
En second lieu, il ressort de l’expertise médicale établie par le Dr. Prangère du 23 janvier 2024 à la demande du conseil médical départemental que M. B… est traité depuis 2017 pour une BPCO post-tabagique avec insuffisance respiratoire, que la dernière mesure de sa PA02 réalisé en 2023 s’établit à 54 mmHg et qu’il respire au moyen d’un extracteur d’oxygène. Bien que postérieure à la décision attaquée, les conclusions de cette expertise sont concordantes avec les certificats médicaux produits par le requérant au soutien de sa demande et révèlent un état de santé ainsi qu’un traitement antérieurs. Elle ne permet en revanche pas de considérer qu’à la date de la décision attaquée, M. B… était inapte à l’exercice de toutes fonctions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, tant le tableau clinique que le traitement par oxygénothérapie ambulatoire attestent du fait que M. B… souffre d’une insuffisance respiratoire chronique grave. Par suite, en refusant de lui accorder le congé de longue maladie sollicité, la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce tout qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du CHU de Nîmes accorde à M. B… le congé de longue maladie sollicité et régularise sa situation à compter du 22 septembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. B… ne justifiant pas avoir exposé de frais à l’occasion de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 19 janvier 2023 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nîmes d’accorder le congé de longue maladie sollicité par M. B… et de régulariser sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Référé
- La réunion ·
- Bois ·
- Paille ·
- Subvention ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Construction de logement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Recours administratif ·
- Versement ·
- Commissaire de justice
- Congé ·
- Retraite ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Education ·
- Adoption ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Houille ·
- Juge des référés ·
- Ouverture ·
- Refus ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Domicile
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Promesse de vente ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Prix
- Commune ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Marchés publics ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Secret des affaires ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.