Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2201946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 février 2022, enregistrée le 8 février 2022 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 31 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Mayenne l’a informée du changement de ses droits à prime d’activité à compter du 1er octobre 2021 et de l’existence d’un trop perçu de 372,69, et l’a informée que ses droits à allocation de logement social s’élevaient à 86 euros à compter du mois de janvier 2022.
Elle soutient que :
— le montant indiqué sur son bulletin de salaire n’est pas son salaire réel, qui certains mois, ne dépasse pas 500 euros ;
— son salaire et son loyer n’ont pas évolué depuis décembre 2020, date à laquelle elle percevait 254 euros d’allocation logement ; le montant de son allocation logement ne peut donc être divisé par trois ;
— du fait des allocations non perçues par son propriétaire depuis 2021, elle a une dette locative de 2 995,92 euros, qu’elle ne peut honorer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Elle soutient que le 4 janvier 2022, elle a ouvert un droit à allocation au logement à Mme A à compter du mois de janvier 2021 et un rappel de 1 917 euros a été versé au propriétaire de la requérante.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2022, Mme A conclut aux mêmes que sa requête.
Elle soutient que :
— la régularisation de ses droits à allocation de logement sociale au titre de l’année 2021 est insuffisante pour se maintenir dans son logement au sens des dispositions de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— les courriers de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne du 4 janvier 2022 n’ont jamais été envoyés à leurs destinataires ; elle n’a donc pu contester cette décision dans les délais et sollicite donc des dommages et intérêts.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut aux mêmes fins.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les droits de Mme A à allocation de logement sociale au titre de l’année 2022 :
o les conclusions de Mme A relatives à la fixation de ses droits à allocation de logement sociale à hauteur de 86 euros à compter du mois de janvier 2022 sont irrecevables du fait de l’absence de recours préalable obligatoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale ;
o les droits à allocation de logement sociale de Mme A à compter du 1er janvier 2022 ont fait l’objet de réexamens en avril 2022, décembre 2022 et mars 2023 et ses droits ont été réévalués à 255 euros par mois entre janvier et mars 2022 ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à ce titre ;
— en ce qui concerne les droits de Mme A à allocation de logement sociale au titre de l’année 2021 :
o son statut particulier d’assistante familiale et les spécificités du calcul du droit à l’allocation de logement sociale qui en découlent ont été pris en compte, lequel droit a été calculé conformément aux dispositions des articles R. 822-3 et R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation ;
o ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées, la régularisation des droits à l’allocation de logement sociale au titre de l’année 2021 étant bien-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 15 octobre 2021, Mme B A a saisi la caisse d’allocations familiales de la Mayenne en indiquant ne plus percevoir depuis le mois de janvier 2021 d’aide au logement, auparavant versées effectivement à son bailleur. Elle a réitéré sa demande par un courrier du 20 octobre 2021, indiquant à la caisse d’allocations familiales que le salaire apparaissant sur ses bulletins de salaire était supérieur aux revenus réellement perçus, du fait du versement concomitamment à son salaire des frais d’entretien et argent de poche des enfants qui lui étaient confiés par l’aide sociale à l’enfance. Par un courriel du 1er décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a informé Mme A que la prise en compte de ses revenus avait été prise en compte mais que ces derniers demeurant supérieurs au plafond, l’intéressée n’avait plus de droit aux aides au logement. Mme A a contesté cette décision par un courrier du 6 décembre 2021. Par un courrier du 6 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a indiqué à Mme A que ses droits avaient changé à compter du 1er octobre 2021, qu’elle avait perçu à tort un montant de 372,69 euros et que ses droits à allocation de logement sociale s’élevaient à compter du mois de janvier 2022 à la somme de 86 euros directement versée à son bailleur. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne l’allocation de logement sociale. Elle conteste également la suppression à compter du 1er janvier 2021 de ses droits à aide au logement.
Sur les droits de Mme A à allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :
2. L’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I. – La politique d’aide au logement a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la décence du logement, la qualité de l’habitat, l’habitat durable et l’accessibilité aux personnes handicapées, d’améliorer l’habitat existant, de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant compte de la situation de famille et des ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statut d’occupation et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation. / II. – Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a réétudié les droits de Mme A au bénéfice de l’allocation de logement sociale entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et lui a accordé rétroactivement un montant de 1 917 euros, à verser à son bailleur. Si dans le dernier état de ses écritures, Mme A conteste le montant d’allocation de logement sociale évalué au titre de l’année 2021 à 1 950 euros, elle se borne à évoquer de manière générale le droit à une aide de la collectivité pour se maintenir dans un logement décent prévu par les dispositions de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation et ne conteste pas utilement le calcul de ses revenus et de ses droits à allocation de logement sociale effectué par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne à l’issue du nouvel examen de sa situation.
4. Il suit de là que les conclusions de Mme A, relatives à ses droits à allocation de logement sociale au titre de l’année 2021, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les droits de Mme A à allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2022 :
5. Il résulte de l’instruction que si en janvier 2022, les droits de Mme A à allocation de logement sociale ont été fixées à 86 euros par mois, ses droits ont été réexaminés et fixés, en fonction de ses revenus, à la somme mensuelle de 255 euros au titre de la période de janvier à mars 2022, de 230 euros au titre de la période d’avril à juin 2022, de 215 euros pour la période de juillet à septembre 2022 et de 190 euros pour la période d’octobre et novembre 2022. Mme A ne développe aucune argumentation spécifique quant à ces nouveaux montants d’allocation de logement sociale au titre de l’année 2022.
6. Il suit de là et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne, que les conclusions de Mme A relatives à ses droits à allocation de logement sociale au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Dans son mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2022, Mme A présente des conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées et non précédées d’une demande préalable de nature à lier le contentieux, en soutenant que l’absence de notification de la décision du 4 janvier 2022 lui indiquant un versement rétroactif d’allocation de logement sociale à hauteur de 1 917 euros pour l’année 2021 l’aurait empêchée de contester ce montant. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 3 du jugement, la requérante n’apporte aucun élément de nature à contester utilement le calcul de ses revenus et de ses droits à allocation de logement sociale effectués par la caisse d’allocations familiales de la Mayenne à l’issue du nouvel examen de sa situation. Il suit de là que Mme A n’établit pas l’existence d’un préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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