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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 janv. 2025, n° 2316878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Par courrier du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, concernant le droit au séjour, des règles fixées par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 18 juillet 1939, est entrée en France le 1er janvier 2022 munie d’un visa. Le 15 février 2023, elle a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A mentionne l’accord franco-algérien et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel il a été pris et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, et notamment que si le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut dans son avis du 5 octobre 2023 que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il précise néanmoins qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et mentionne qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. Il mentionne, en outre, que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 83 ans et qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle possède des attaches familiales en France où résident ses trois filles et son fils et qu’elle n’a plus de famille dans son pays d’origine. Toutefois, elle n’apporte aucune précision sur le caractère stable, intense et ancien des relations affectives qu’elle entretiendrait avec eux. En outre, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au caractère irrégulier du séjour en France de l’intéressée et à son entrée récente sur le territoire français, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316878
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