Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, et deux mémoires enregistrés les 15 et 23 décembre 2025, M. E… A… C…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ou, à titre subsidiaire, l’obligation de quitter le territoire français précitée ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’ordonner sa désinscription du SIS, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’était pas opportun d’étudier son dossier sous l’angle de l’article L. 423-23 du code précité ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle ne peut être prise sur le fondement de la circulaire dite « Retailleau » qui ne lui est pas opposable ;
- dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour « salarié », il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; à tout le moins, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour n’est pas motivée ;
- l’interdiction de retour n’est pas fondée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est disproportionnée au regard de la réalité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 en tant qu’il l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Lebreton représentant M. A… C…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1996, soutient être entré en France le 12 mai 2021. Par un courrier du 29 janvier 2024, il a présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… C… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté et qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation (…) ».
3. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, le préfet du Var a examiné la demande de titre de séjour de M. A… C… sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susmentionnées relevant que le requérant ne disposait ni d’un contrôle médical entrant dans le cadre d’application de l’accord, franco-tunisien susvisé, ni de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si le requérant produit une autorisation de travail obtenue le 19 janvier 2024, il ne conteste pas en toute hypothèse le motif tiré de ce qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation de contrôle médical prévue par ces stipulations, lequel justifiait à lui seul le refus de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il en résulte que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
5. Le préfet du Var a ensuite examiné cette demande au regard de son pouvoir de régularisation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France le 12 mai 2021 démuni de visa et s’y est maintenu irrégulièrement. S’il exerce une activité professionnelle depuis le 1er février 2023 en qualité d’ouvrier d’application (peintre en bâtiment, plâtrier) au sein d’une entreprise de peinture dénommée NCM 83, et a obtenu un contrat à durée déterminée le 22 janvier 2024 au sein de cette société, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer une intégration socioprofessionnelle particulière, l’intéressé n’apportant par ailleurs aucun élément sur d’éventuels diplômes ou qualifications dont il serait titulaire. La seule circonstance qu’il a représenté la France lors d’un open de Karaté n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de deux frères, il n’est pas pour autant isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Var, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié », n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, tant dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
6. Enfin, d’une part, le préfet du Var, qui n’a d’ailleurs pas cité, dans l’arrêté litigieux, la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025 dont le requérant se prévaut, n’a pas fait une application illégale de cette dernière, mais s’est fondé sur les dispositions applicables de l’accord franco-tunisien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile. D’autre part, la circonstance que le préfet du Var ait, également, analysé la demande du requérant sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque (…) l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 612-1 de ce code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A… C…, ayant fait l’objet d’un refus de séjour, entrait dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Le requérant soutient qu’un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Cependant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le requérant ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié. Par suite, le préfet a pu, sans erreur de droit, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
10. Enfin, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, un tel moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes, d’une part, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Pour justifier l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an édictée à l’encontre de M. A… C…, le préfet du Var s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé n’avait pas étayé sa durée de présence en France et qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, ce qui se traduisait par une absence d’intégration familiale, sociale, professionnelle ou associative. Dès lors, la décision portant interdiction de retour, qui vise en outre les textes applicables, dont l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, si le requérant soutient que l’interdiction de retour n’est pas fondée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, toutefois, le préfet ne s’est pas fondé sur de tels motifs pour prononcer la mesure litigeuse qui n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation tant dans son principe que son quantum.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ».
16. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte subséquentes.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie pendante dans la présente instance, la somme que réclame à ce titre M. A… C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. D… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. D…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Préjudice ·
- Recours administratif ·
- Versement ·
- Commissaire de justice
- Congé ·
- Retraite ·
- Enfant ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Education ·
- Adoption ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Houille ·
- Juge des référés ·
- Ouverture ·
- Refus ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Sécurité
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Litige
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Changement de destination ·
- Construction ·
- Maire ·
- Création artistique ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Activité agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Référé
- La réunion ·
- Bois ·
- Paille ·
- Subvention ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Construction de logement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Domicile
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Promesse de vente ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Prix
- Commune ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Marchés publics ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Décision implicite ·
- Secret des affaires ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.