Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2301239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301239 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Tecknowmetrix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 6 mai 2024, la SAS Tecknowmetrix, représentée par Me Berrebi, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
- pour l’appréciation de la condition de non-diminution de l’effectif du personnel de recherche fixée au b) du II de l’article 244 quater B, il convient de prendre en compte l’intégralité des salariés de son pôle recherche et non les seuls salariés affectés exclusivement à des opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche ;
- ses modalités de calcul n’ont pas été remises en cause au titre des années précédentes ;
- l’appréciation portée par l’administration fiscale est contraire à la doctrine fiscale BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 paragraphe 250 ;
- elle dispose d’un département de recherche et de développement au sens de l’article 49 septies G du code général des impôts ;
- ses effectifs de personnels dédiés à la recherche ont augmenté entre les années 2018 et 2019, ainsi qu’entre les années 2020 et 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juin 2023 et le 24 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Tecknowmetrix exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion et réalise des travaux de recherche dans le domaine de l’informatique. Elle a sollicité, le 23 juin 2022, la restitution d’un crédit d’impôt recherche d’un montant de 130 047 euros dont elle s’estimait titulaire au titre de l’année 2021. Cette réclamation ayant été partiellement admise pour un montant de 101 888 euros par décision du 20 décembre 2022, notifiée le 28 décembre 2022, la SAS Tecknowmetrix demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme supplémentaire de 28 159 euros.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (…) ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au même code : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / (…) / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche. ».
Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que le législateur a entendu limiter les personnels à prendre en compte pour apprécier la variation des effectifs de recherche d’une entreprise, afin de maximiser le montant du crédit d’impôt prévu par les dispositions du b) du II de l’article 244 quater bis et de permettre à une société privilégiant les efforts de recherche de bénéficier de ce dispositif alors même qu’elle est contrainte de réduire ses effectifs. Ainsi, au sens de ces dispositions, l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise s’entend nécessairement de l’effectif salarié de la société, remplissant notamment les conditions posées par l’article 49 septies G et affecté totalement ou partiellement à des opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche. En cas d’affectation partielle, ce personnel est pris en compte au prorata de son affectation à ces opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt.
En l’espèce, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait commis une erreur de droit en prenant en compte, pour le calcul de la variation de l’effectif de son personnel de recherche les années précédant le premier recrutement du titulaire d’un doctorat, les personnels de recherche au prorata de leur affectation à des opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche, et non au prorata de leur affectation à des opérations de recherche, indépendamment de l’éligibilité de ces recherches au crédit d’impôt recherche.
Si la société Tecknowmetrix bénéficie d’un département de recherche et développement, distinct de ses autres départements, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts que l’intégralité des effectifs qui y sont affectés devraient être regardés comme effectuant exclusivement des opérations de recherche au sens de cet article.
La société Tecknowmetrix ne peut pas utilement se prévaloir du paragraphe 250 de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, qui ne fait pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application par le service.
Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que ses effectifs de personnels dédiés à la recherche auraient augmentés entre les années 2018 et 2019, ainsi qu’entre les années 2020 et 2021.
Enfin, la circonstance que l’administration fiscale aurait admis la totalité de ses demandes de restitution du crédit d’impôt recherche pour les exercices antérieures ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur la situation de fait de cette société, dès lors que ces décisions ne sont pas motivées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SAS Tecknowmetrix doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Tecknowmetrix est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Tecknowmetrix et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Tabac ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Revente ·
- Revendeur ·
- Décret ·
- Licence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Région ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Activité ·
- Conséquence économique
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professionnel ·
- Développement ·
- Santé ·
- Agence ·
- Action ·
- Données de connexion ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Plan ·
- Maire
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Urbanisme ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Juridiction ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.