Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2303546
TA Grenoble 20 décembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a noté que la question de l'opposabilité de l'arrêté de délégation de compétence n'est pas résolue en l'état du dossier, nécessitant un supplément d'instruction.

  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire en raison de la décision implicite de refus

    La cour a estimé que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une décision tacite de rejet est née, car il n'est pas prouvé que le maire ait manqué à ses obligations d'information.

  • Rejeté
    Demande de permis incomplète

    La cour a jugé que les documents fournis étaient suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des obligations du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne constitue pas un bâtiment unique au sens du règlement du plan local d'urbanisme, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de la voie d'accès

    La cour a noté qu'une voie de retournement est prévue, ce qui permet de gérer le trafic sans problème.

  • Autre
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a noté que la question de l'opposabilité de l'arrêté de délégation de compétence n'est pas résolue en l'état du dossier, nécessitant un supplément d'instruction.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2303546
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2303546
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Supplément d'instruction
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2303546