Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2303546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n°2303546, Mme G K, représentée par Me Merotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Loisin a accordé à M. B un permis de construire 4 maisons, valant permis de démolir, sur le terrain situé 426 rue des Mogets et cadastré section ZE n°377, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loisin et de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— l’arrêté est illégal du fait de la décision implicite de refus du permis de construire née, en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme, de la production tardive des pièces complémentaires par le pétitionnaire ;
— la demande de permis de construire est incomplète concernant les voies d’accès, le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet et les modalités de division en propriété ou en jouissance de la construction ;
— le projet méconnait l’obligation de réaliser une cave ou un cellier par logement prévue aux articles Uc et Ucp.I.1a) du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnait les articles Uc et Ucp.III.1.a du plan local d’urbanisme intercommunal relatifs aux accès ;
— il méconnait l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme en l’absence d’une part de la justification de la constitution d’une association syndicale libre ou de l’existence d’une copropriété et d’autre part d’une convention de transfert des voies et espaces communs avec la collectivité compétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, M. E B, représenté par la SELAS Rta Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir et qu’elle est en tout état de cause infondée.
La commune de Loisin, à qui la requête a été communiquée, n’a pas défendu malgré une mise en demeure du 28 juillet 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue à la date du 31 janvier 2024.
II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n°2303547, Mme I A et M. J F, représentés par Me Merotto, concluent aux mêmes fins et avec les mêmes moyens que Mme K dans la requête n°2303546.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, M. E B, représenté par la SELAS Rta Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir et qu’elle est en tout état de cause infondée.
La commune de Loisin, à qui la requête a été communiquée, n’a pas défendu malgré une mise en demeure du 28 juillet 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue à la date du 31 janvier 2024.
Dans les deux procédures, par lettres des 22 et 23 octobre 2024, le tribunal a demandé à la commune de Loisin de produire, sur le fondement de l’article R.613-1-1 du code de justice administrative la version du plan local d’urbanisme applicable à la date de la décision contestée, le justificatif de l’affichage de l’arrêté de délégation de fonction à M. C daté du 20 août 2020 ainsi que le justificatif de l’envoi et de la réception du courrier de demande de pièces complémentaires adressé à M. B. La commune n’a produit aucune des pièces demandées.
Dans les deux procédures, par lettes du 4 décembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice affectant la légalité du projet tenant à l’incompétence du signataire de la décision contestée.
Mme A et M. F d’une part et Mme H épouse K d’autre part ont présenté des observations, enregistrées le 6 décembre 2024, sur l’application éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert ;
— et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2303546 et n°2303547 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le maire de Loisin a délivré à M. E B un permis de construire quatre maisons d’habitation valant permis de démolir, sur le terrain situé 426 rue des Mogets et cadastré section ZE n°377. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté et du rejet de leurs recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée tendant à l’absence d’intérêt pour agir :
3. Mme A et M. F, propriétaires de la parcelle ZE378 et Mme L, propriétaire de la parcelle ZE 379, sont des voisins immédiats du projet de construction. Ils sont propriétaires indivis, avec le bénéficiaire du permis de construire contesté, du chemin situé sur la parcelle cadastrée ZE381. Ils soutiennent que le projet, portant sur la construction de 4 logements valant démolition d’une maison individuelle, portera atteinte à leur tranquillité, augmentera les charges d’entretien du chemin indivis et générera des problèmes de sécurité pour les piétons et véhicules. Ils justifient ainsi d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. » A ceux de l’article R.423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise:/ a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception;/ b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration;/ c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait adressé au pétitionnaire, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire serait née en application de l’article R.423-39 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, la notice, ainsi que le plan de masse, définissent clairement les conditions d’accès au tènement, l’emplacement des stationnements et les conditions de la circulation interne au terrain d’assiette, sur lequel une aire de retournement est programmée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.* 431-8 2° f), qui manque en fait, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents graphiques produits dans la demande de permis de construire auraient été insuffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ou qu’ils seraient erronés. Par ailleurs, ces documents graphiques sont complétés, s’agissant du traitement des accès, par la notice et le plan de masse notamment. Dès lors, il n’est pas établi que ces documents d’insertion ont été ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.* 431-10 c) du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette devait faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet autorisé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UCp.I.1.a du règlement du plan local d’urbanisme tel que reproduit dans les écritures des parties et en l’absence de production par la commune du plan local d’urbanisme applicable, qui n’est par ailleurs pas publié sur le site Géoportail de l’urbanisme : « tout projet de construction comprenant, un seul bâtiment, 4 logements ou plus doit prévoir une cave ou un cellier par logement, d’une surface minimum de 3 m2. Ces annexes devant être accessibles par une entrée autonome distincte de celle des appartements. »
10. Le projet, qui porte sur la construction de 4 maisons mitoyennes qui ont des toitures et des façades distinctes et ne disposent pas d’espace interne commun, ne constitue pas un bâtiment unique au sens et pour l’application de ce texte. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit par suite être écarté comme inopérant.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article UCp.III.1.a du règlement du plan local d’urbanisme tel que reproduit dans les écritures des parties : « L’accès des constructions doit être assuré par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions autorisées et de façon à présenter le moins de risque ou gêne pour les usagers des voies publiques ou de celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. /L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager, etc.) sera conditionnée par la prise en compte, dans la desserte, des risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de l’intensité du trafic. La délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. »
12. Les requérants soutiennent, sans l’établir, que le chemin privé qui constitue la voie d’accès au projet serait insuffisant à absorber le doublement du trafic qu’il génère. De surcroît, il ressort des pièces du dossier qu’une voie de retournement est prévue sur le tènement de sorte que les manœuvres se feront hors du chemin d’accès. Le moyen tiré de l’insuffisance de la voie d’accès doit par suite être écarté.
13. En septième et dernier lieu, M. D C, adjoint au maire, signataire de la décision contestée, a reçu délégation à cet effet par un arrêté du maire de Loisin en date du 20 août 2020. Si cet arrêté porte la mention de son envoi en préfecture le 24 août 2020 et de son affichage, la date de celui-ci est manquante. Dans ces conditions, la question de l’opposabilité de cet arrêté de délégation de compétence, soulevée par les requérants, ne peut être résolue en l’état du dossier. Il y a lieu dès lors d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production par la commune, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, de tous éléments permettant d’établir la réalisation de la formalité d’affichage de l’arrêté de délégation de fonction et sa date, notamment au moyen d’un certificat administratif mentionnant la date de son affichage en mairie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est prescrit, avant-dire droit, un supplément d’instruction aux fins que la commune présente au tribunal, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, tous éléments permettant d’établir la date de la réalisation de la formalité d’affichage de l’arrête de délégation de fonction, notamment au moyen d’un certificat administratif mentionnant la date de son affichage en mairie.
Article 2 :Les conclusions et moyens des parties ainsi que les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur lesquels le présent jugement ne se prononce pas expressément, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme L, à Mme A et M. F, à la commune de Loisin et à M. B.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2303547
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
- Tabac ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Revente ·
- Revendeur ·
- Décret ·
- Licence ·
- Justice administrative
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Région ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Activité ·
- Conséquence économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Légion ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Contrat d'engagement ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Urbanisme ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Juridiction ·
- Magistrat
- Professionnel ·
- Développement ·
- Santé ·
- Agence ·
- Action ·
- Données de connexion ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.