Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2528815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) », l’article R. 412-1 du même code disposant : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de certificat de résidence algérien. Toutefois, aux fins d’établir l’existence de cette décision implicite, elle se borne à verser une attestation du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de police atteste qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Ce document, qui ne concerne qu’une demande de rendez-vous et non une demande de titre de séjour, et alors que l’intéressée n’allègue pas avoir déposé un dossier de demande de titre de séjour après avoir été reçue à la préfecture, ne saurait être de nature à faire naître une décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour résultant du silence qu’aurait gardé le préfet de police sur cette demande de rendez-vous. Par suite, la décision dont l’intéressée demande l’annulation étant inexistence, les conclusions aux fins de son annulation sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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