Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2025 et 2 mars 2026, la société Loft and Coffee, représentée en dernier lieu par Me Bouboutou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne Loft and Coffee situé 8 rue du 8 mai 1945 à Laigneville pour une durée de soixante jours ;
à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe une durée de fermeture supérieure à quinze jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise d’autoriser la réouverture de son établissement sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce que l’établissement est bien autorisé à la revente de tabac manufacturé conformément à l’article 47 du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et que l’origine du tabac est justifiée ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouboutou, représentant la société Loft and coffee.
Considérant ce qui suit :
La société Loft and Coffee exploite sous l’enseigne éponyme un établissement qui exerce une activité de restauration, bar à chicha et salon de thé à Laigneville. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de l’Oise a prononcé sa fermeture pour une durée de soixante jours. Par la présente requête, la société Loft and Coffee demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
La société Loft and Coffee soutient que son gérant souhaitait présenter des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté et que l’administration n’établit pas lui avoir envoyé un courrier à cette fin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2024, le sous-préfet de Clermont a informé la société qu’il était envisagé de fermer temporairement son établissement et lui a communiqué le grief retenu à son encontre, en l’invitant à présenter des « observations écrites et/ou orales » dans un délai de quinze jours et en lui indiquant qu’il lui était possible d’être reçue et d’être assistée par un conseil. Ce courrier, envoyé à l’adresse de l’établissement et notifié le 9 décembre 2024, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 6 janvier 2025 et doit, par conséquent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Dès lors, le préfet de l’Oise a bien mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 568 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d’acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l’intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s’approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. (…) ».
Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 28 juin 2010, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, dans les conditions définies au présent titre, que les exploitants des établissements suivants :
1° Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée, ou restaurant titulaire d’une « licence restaurant proprement dite », conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « I. ― Le revendeur s’approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, ci-après dénommé « débit de rattachement » (…) ». Aux termes de l’article 48 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Préalablement au début de l’activité de revente, le représentant légal de l’établissement transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l’établissement est situé une déclaration par laquelle il s’engage à respecter l’ensemble de ses obligations ainsi que l’attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l’approvisionner. Les revendeurs bénéficient d’une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés. (…) ».
Aux termes de l’article 1810 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, portée à trois ans pour les infractions mentionnées au 10° du présent article, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : (…)10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance (…). ». Aux termes de l’article 1817 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions de l’article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812. ».
Aux termes de l’article 1825 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. ».
Pour prononcer la mesure de fermeture contestée, l’autorité préfectorale s’est fondée sur le contrôle de l’établissement par les services de la direction régionale des douanes et des droits indirects le 17 octobre 2024 dont le procès-verbal constate que le gérant était dans l’incapacité de justifier l’origine et l’achat de 4 308 grammes de tabac à narguilé destinés à la revente dans le commerce. Le préfet de l’Oise a surtout relevé qu’une découverte semblable avait été réalisé le 5 octobre 2022, pour 7 132 grammes de tabac, et que ces deux faits constituaient une infraction au sens des dispositions citées au point 7, dès lors que la société Loft and Coffee ne dispose pas de licence pour vendre ce produit.
En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté attaqué constituant une mesure de police administrative, et non une sanction.
En deuxième lieu, la circonstance que le gérant de l’établissement ait signé un règlement transactionnel avec le service des douanes le 23 octobre 2024 contre un versement de 700 euros, en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration d’atténuer une amende fiscale ou une majoration d’impôts, ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une mesure de fermeture administrative par le préfet. En revanche, en vertu d’un tel règlement, la société reconnaît la matérialité des faits reprochés.
En troisième lieu, la société Loft and Coffee soutient qu’elle était titulaire d’un permis d’exploitation à la date des faits en cause et produit à cet effet le formulaire CERFA correspondant, délivré en application de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. Elle expose également qu’elle dispose d’un tabac de rattachement auprès duquel elle s’approvisionne, à savoir la société 3F. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de l’Oise dans ses observations en défense, la société n’a la possibilité de vendre du tabac avec une tolérance de revente que dans le cadre d’un accord tripartite entre le débitant de tabac, l’établissement et le service des douanes. Un tel accord ne pourrait être considéré comme ayant été conclu que dans l’hypothèse où la société requérante aurait transmis au service des douanes la déclaration visée à l’article 48 du décret du 28 juin 2010. Or elle n’établit ni même n’allègue s’être conformée à cette obligation. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise a pu considérer que la société requérante n’était pas titulaire d’une autorisation de revente de tabac et prendre l’arrêté attaqué pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de vérifier l’origine du tabac relevé par l’administration.
En quatrième et dernier lieu, la société Loft and Coffee fait notamment valoir les conséquences financières de l’arrêté contesté sur son exploitation et l’absence de menace à l’ordre public. Tout d’abord, il résulte de ce qui vient d’être exposé, et eu égard à la précédente infraction commise en 2022, que le préfet de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’erreur de fait. Si la société fait valoir un résultat prévisionnel négatif de 12 033 euros au titre de l’exercice en cours, compte tenu des effets de la fermeture prescrite par l’arrêté contesté, cet élément n’est pas de nature, à lui seul et en l’absence de bilans comptables et de comptes de résultats sur plusieurs exercices démontrant une situation financière particulièrement fragile, à entacher l’arrêté de disproportion au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de l’Oise n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 1825 du code général des impôts, ni entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en fixant la durée de la fermeture de l’établissement à deux mois compte tenu des faits de l’espèce, alors que la loi prévoit une durée maximale de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Loft and Coffee doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Loft and Coffee est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Loft and Coffee et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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