Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2605483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… en qualité de conjointe de français a été clôturée le 24 novembre 2025. Cette dernière ne soutient pas que la clôture de cette demande était injustifiée. Dès lors, sa nouvelle demande de titre de séjour, qui a été déposée après le délai de renouvellement, doit être regardée comme une première demande. Celle-ci n’étant pas accompagnée d’un visa en cours de validité comme exigé par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ce type de titre de séjour, la préfète de l’Isère était fondée à refuser de l’enregistrer. Dans ces conditions la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 222-1 du code de justice administrative.
La requête de Mme B… étant manifestement mal fondée, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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