Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mars 2026, n° 2600388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 à 11h53, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite du 31 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a notifié la reprise du recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de faire cesser les retenues en cours ;
3°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Savoie de lui reverser la totalité des sommes indûment retenues depuis le 9 septembre 2025 ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; elle vit dans une grande précarité financière, fragilisée par la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 9 septembre 2025 à son encontre ;
la décision attaquée ne prend pas en compte cette procédure de liquidation judiciaire et ses effets, et est donc entachée d’une doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie doit être regardé comme concluant qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il expose que :
- l’intervention de la décision du 14 janvier 2026, par laquelle les sommes correspondant aux retenues effectuées lui ont été restituées et le recouvrement des indus a été suspendu, suite à la prise en compte du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 9 septembre 2025, a de facto annulé les effets contestés de la décision attaquée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le numéro 2513764 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Müller, greffier d’audience, Mme Conesa-Terrade a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie l’a informée de la reprise à compter du mois de juillet 2026 du recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active suite à l’expiration le 30 juin 2025 du moratoire, valable 24 mois à compter du 30 juin 2023, de son plan de surendettement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En réponse à la demande de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie l’informait de la reprise du recouvrement de ses dettes correspondant à des indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, le directeur de cet organisme fait valoir que, prenant en compte la décision du 9 septembre 2025 rendue par le Tribunal de commerce de Chambéry ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Mme B…, sa décision du 14 janvier 2026 a annulé les effets de l’exécution de la décision attaquée en suspendant, à compter de cette date, le recouvrement de ses créances, dans l’attente du jument de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, et en lui restituant par versement ce même jour sur son compte bancaire une somme de 1 068,40 euros correspondant au montant des retenues effectuées depuis septembre 2025 en recouvrement des indus. Cette décision du 14 janvier 2026 doit être regardée comme abrogeant implicitement mais nécessairement la décision du 31 décembre 2025 visée par la requête, cette dernière ayant ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 31 décembre 2025
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier
Ph. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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