Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juin 2025, n° 2502603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, la SAS Telpro, représenté par Me Gally, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis n° 95 et n° 172 de sommes à payer en date des 24 mars 2025 et 6 mai 2025 portant respectivement sur les sommes de 24 000 euros et de 8 000 euros émis à son encontre par la commune de Lamotte-Beuvron au titre de l’indemnité d’occupation d’un immeuble communal due pour la période d’octobre 2024 à mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamotte-Beuvron la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les titres contestés sont illégaux au motif que :
— ils sont entachés d’incompétence dès lors que le maire n’a pas été autorisé par le conseil municipal à instaurer une indemnité d’occupation ;
— ils ne comportent pas la mention des bases de liquidation ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’indemnité demandée de 4 000 euros mensuel ne correspond pas à leur valeur locative ;
— ils méconnaissent l’article L. 145-28 du code de commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la SAS Telpro, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et de soutien aux entreprises, a conclu les 30 octobre et 3 novembre 1995 un bail commercial avec la commune de Lamotte-Beuvron (41600) portant sur un bâtiment à usage de bureaux situé au n° 6, rue Ernest Gaugiran, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 1996 jusqu’au 30 septembre 2005. Un avenant a été signé le 29 novembre 2002 modifiant ce bail en raison de l’agrandissement de 127 m² des locaux, suivi d’une augmentation du loyer. Un nouveau contrat de bail a été conclu le 28 novembre 2005 pour une période de 9 ans à compter du 1er octobre 2005 jusqu’au 30 septembre 2014 et fixant le loyer mensuel à hauteur de 1 875,59 euros HT, ce dernier ayant été augmenté à compter du 1er octobre 2008 à 2 007 euros HT par avenant n° 1 du 16 février 2009. Ce bail commercial a par la suite été tacitement reconduit. La commune de Lamotte-Beuvron a, en application des dispositions de l’article L. 145-3 du code de commerce, donné congé au 30 septembre 2024 à la SAS Telpro avec refus de renouvellement par acte du 27 mars 2024. La SAS occupante n’ayant pas quitté les lieux et le loyer mensuel étant fixé à 2 784,59 euros HT, soit 3 341,51 euros TTC, la commune de Lamotte-Beuvron a émis à son encontre un avis de somme à payer n° 95 en date du 24 mars 2025 d’un montant de 24 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de ces locaux pour la période d’octobre 2024 à mars 2025, ainsi qu’un titre n° 172 émis le 6 mai 2025 portant sur la somme de 8 000 euros correspondant aux mois d’avril et mai 2025. Par la présente requête, la SAS Telpro demande au tribunal l’annulation de ces deux avis de sommes à payer.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». L’article L. 2211-1 du même code dispose : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier./ Il en va notamment ainsi () des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. ».
3. La contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.
4. La juridiction judiciaire est également compétente pour connaître des litiges relatifs aux états exécutoires ou à la contestation de l’obligation de payer résultant des commandements de payer émis à l’encontre de l’occupant sans titre de telles dépendances pour avoir paiement de cette indemnité.
5. En cas d’occupation sans titre de dépendances relevant du domaine privé communal, la commune est fondée à réclamer à l’occupant, tenu de réparer le dommage causé au gestionnaire du domaine par cette occupation irrégulière, une indemnité calculée par référence aux tarifs applicables ou, en leur absence, au revenu tenant compte des avantages de toute nature qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la dépendance en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que l’immeuble à usage de bureaux appartenant à la commune de Lamotte-Beuvron ayant fait l’objet du bail commercial initialement conclu en 1995 relève du domaine privé de ladite commune par détermination de la loi en application des dispositions citées au point 2 de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s’ensuit que, en application des principes cités au points 3 et 4, les avis de sommes à payer émis par la commune de Lamotte-Beuvron à l’encontre de la SAS Telpro ne sont pas détachables de la gestion de son domaine privé et leur contestation relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Telpro doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamotte-Beuvron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Telpro demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Telpro est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Telpro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Telpro.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lamotte-Beuvron.
Fait à Orléans, le 10 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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