Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2405662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été valablement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Badaoui, substituant Me Navy, avocate, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
-
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue turque ;
-
les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant turc né le 15 septembre 1992, est entré le 18 septembre 2019 sur le territoire français muni d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « vie privée et familiale » délivré par les autorités consulaires françaises à Istanbul et valable du 10 septembre 2019 au 10 septembre 2020. Le 12 janvier 2021, il s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français valable du 26 octobre 2020 au 25 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 octobre 2021. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, saisie par le préfet du Nord, la commission du titre de séjour a émis, le 23 janvier 2024, un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… au motif qu’il ne s’était pas présenté devant elle. Si l’arrêté attaqué mentionne que le requérant a été convoqué devant cette commission par courrier recommandé du 19 décembre 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », le défendeur s’est toutefois abstenu de produire l’accusé de réception de l’envoi alors que l’intéressé conteste avoir été destinataire de ce courrier. Dans ces conditions, faute de convocation régulière, l’intéressé doit être regardé comme ayant été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté devant la commission du titre de séjour. Au surplus, le préfet du Nord ne pourrait utilement se prévaloir de ce que la saisine de la commission du titre de séjour n’était pas obligatoire en l’espèce au motif que M. B… ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre sollicité en l’absence de vie commune avec son épouse alors qu’il appartenait à l’autorité préfectorale, dès lors qu’elle avait décidé de consulter la commission départementale du titre de séjour, de mettre en œuvre la procédure prescrite dans les formes et conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant a ainsi été privé de la garantie tenant à la consultation régulière de cette instance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : L’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Navy, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Prononcé en audience publique le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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