Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 29 déc. 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de renvoyer l’examen du dossier devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne (Marne) ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-I0457 du 6 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec une autorisation de travailler sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que le tribunal administratif de Caen est territorialement incompétent et que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait.
La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée d’un an :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait le principe du contradictoire ;
- méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de renvoyer l’examen du dossier devant le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2025-AR458 du 6 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que le tribunal administratif de Caen est territorialement incompétent et que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne (Art. 41) ;
- l’accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est un ressortissant algérien, né le 1er novembre 1990 à Reghaia (Algérie). Par deux arrêtés n° 2025-I0457 et n° 2025-AR458 du 6 décembre 2025, dont il est demandé les annulations, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2504052 et 2504053 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. D… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur la compétence territoriale :
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Caen, : Calvados, Manche, Orne (…). ».
L’arrêté n° 2025-AR458 du 6 décembre 2025 a assigné à résidence M. D… dans le département du Calvados. Par conséquent, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative précités, le tribunal administratif de Caen est territorialement compétent.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés n° 2025-I0457 et n° 2025-AR458 du 6 décembre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n°14-2024-10-11-00006 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados du 16 octobre 2024 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet de Lisieux, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers et à leur éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En deuxième lieu, les arrêtés en du préfet du Calvados mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’ils contiennent et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent de manière suffisamment précise et non stéréotypée les éléments sur la situation administrative, familiale et personnelle de M. D…. Les arrêtés précisent la durée de présence en France du requérant, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et indiquent également que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors qu’ils n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, les arrêtés litigieux énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent ainsi être écartés.
En dernier lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 6 décembre 2025 à 10 h 10 par les services de gendarmerie de Dozulé, M. D… a été entendu, avec l’assistance d’un interprète, sur sa situation administrative et a été invité à présenter des observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2025-I0457 :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et il n’est pas contesté que M. D… ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans erreur de fait que le préfet du Calvados a pris la mesure d’éloignement en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de sa garde à vue, qu’il était présent sur le territoire français depuis trois ans et qu’il est célibataire sans enfant. Le requérant, qui se borne à faire état d’un emploi dans la restauration, ne justifie pas d’une intégration sociale particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise.
Sur la décision fixant le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, le préfet du Calvados a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, ne se prévaut d’aucun risque de persécution et n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire Français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le préfet du Calvados, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur les circonstances que M. D…, célibataire sans enfant, conserve des attaches familiales dans son pays d’origine et n’établit pas avoir des liens personnels et familiaux stables et intenses en France. Le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité et n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2025-AR458 du 6 décembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
L’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée le 6 décembre 2025, n’a pas présenté de document de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Le requérant n’allègue pas qu’un laissez-passer consulaire des autorités algériennes ne pourrait pas être obtenu en temps utile. Ainsi, la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de ces dispositions. Par ailleurs, pour fixer le lieu d’exécution de l’assignation à résidence, le préfet du Calvados s’est fondé sur le lieu de résidence sur la commune de Dozulé que M. D… a exclusivement déclaré lors de son audition auprès des services de gendarmerie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées dans les instances n°s 2504052 et 2504053 par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Gabon et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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