Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2509142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire du 4 mai 2026, non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 février 2025 refusant l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 5000 euros au titre de la prime de transition énergétique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 13 avril 2026 postérieure à l’introduction de la requête de Mme B…, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable de la requérante et un dossier de régularisation MPR-2026-42786 a été créé. Une prime d’un montant de 5 000 euros lui a été accordée par notification rectificative d’octroi en date du 15 avril 2026. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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