Rejet 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 sept. 2025, n° 2511482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A C B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Joory en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle à lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle se trouve dépourvue de titre de séjour alors qu’étudiante remplissant les conditions pour l’obtenir, elle ne peut conclure de contrat d’apprentissage nécessaire à sa formation ;
— l’inertie de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au travail ainsi qu’au droit à l’éducation et à la dignité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante brésilienne née en 1997, est arrivée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 6 septembre 2025. Elle a sollicité, le 4 août 2025, le renouvellement de ce titre. Elle demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui remettre, dans le délai de vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En l’espèce, en choisissant de présenter sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2, Mme C B ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence et doit justifier d’une urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Pour établir l’existence de cette urgence particulière, elle soutient qu’elle ne peut conclure de contrat d’apprentissage, pourtant nécessaire à ses études. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées tant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Geismar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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