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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2602930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 14 avril 2026, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Avit Sénieur a délivré à M. B… A… un permis de construire pour la réalisation d’un hangar agricole servant aussi d’atelier pour les travaux relatifs à l’exploitation agricole.
Elle soutient que
la requête est recevable ;
le projet, qui vise à régulariser une construction non autorisée, est contraire aux dispositions de l’article 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord applicable à la zone Ntvb, dès lors que le siège de l’exploitation est situé sur la commune voisine à près de 500 m du hangar, objet de la demande.
Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 14 et 16 avril 2026, la commune de Saint-Avit Sénieur demande un renvoi d’audience afin de pouvoir justifier de l’édiction de l’arrêté de retrait du permis de construire du 12 mars 2026 à M. B… A….
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance, avant le 1er avril 2026, de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 25 novembre 2025 et que le maire de la commune a aussitôt lancé la procédure contradictoire en vue d’un retrait de son arrêté du 12 mars 2026.
La requête a été communiquée à M. B… A… qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2602929 par laquelle la préfète de la Dordogne demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le mercredi 22 avril 2026, à 10h30, en présence de M. Jameau, greffier :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de M. B… A…, le pétitionnaire, qui fait part de sa bonne foi et de sa situation professionnelle et financière qui ne lui permettrait pas de démolir le hangar litigieux.
La préfète de la Dordogne et la commune de Saint-Avit Sénieur n’étant ni présentes ni représentées à l’audience ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 mars 2026, le maire de la commune de Saint-Avit Sénieur a délivré à M. B… A… un permis de construire valant régularisation d’un hangar agricole servant aussi d’atelier pour les travaux relatifs à l’exploitation agricole, au lieu-dit « Aux Barthes » parcelle cadastrée C 734. La préfète de la Dordogne demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans le délai d’un mois ». Le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, et, plus généralement, du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution lui donnant « dans les collectivités territoriales de la République, (…) la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », la faculté de former un recours pour excès de pouvoir, en invoquant tout moyen, de légalité interne aussi bien que de légalité externe, à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’État, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aux termes de l’article 1.1 du règlement des zones N, Ntvb, Ng, Npv et STECAL du PLUi Bastides Dordogne Périgord relatif à l’interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : « Sont autorisés l’aménagement et l’extension de bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques (serres, silos, bâtiment de stockage, bâtiment d’élevage, fumières, …) nécessaires à une activité agricole ou pastorale, au stockage et à l’entretien de matériel agricole ou au prolongement de l’acte de production (transformation, conditionnement, commercialisation en vente directe, …), sous réserve : (…) D’être localisés à une distance maximale de 100 m du siège ou du bâtiment technique principal du site d’exploitation, sauf impossibilités technique ou/et foncière dûment justifiées (…). ».
4. En l’espèce, il est constant que le projet autorisé se situe en secteur Ntvb correspondant à la zone naturelle à protéger associées à la « trame verte et bleue » du PLUi. Il n’est pas contesté par ailleurs que M. B… A…, le pétitionnaire, a le siège de son exploitation agricole au lieu-dit « La Meynardie », sur la commune voisine du Buisson-de-Cadouin, à environ 500 mètres du projet lui-même. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions de l’article 1.1 du règlement de zone du PLUi applicable apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le maire de Saint-Avit Sénieur, après avoir pris connaissance de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 25 novembre 2025, a engagé auprès de M. A…, par un courrier du 16 avril 2026, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, la procédure contradictoire en vue du retrait de l’arrêté du 12 mars 2026.
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen invoqué n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de renvoi d’audience formulée par la commune, la préfète de la Dordogne est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Avit Sénieur en date du 12 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Saint-Avit Sénieur a délivré à M. B… A… le permis de construire n° PC 024 379 26 00001, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Dordogne, à la commune de Saint-Avit Sénieur et à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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