Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 23 septembre 2025, n° 2509287
TA Grenoble
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, précisant que la signataire bénéficiait d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les arrêtés énoncent des considérations de droit et de fait suffisantes.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M me B.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision n'avait pas pour effet de séparer la requérante de son enfant.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, confirmant la légitimité de la signataire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que la décision d'assignation à résidence n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, confirmant la légitimité de la signataire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2509287
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509287
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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