Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2509287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 septembre 2025, sous le numéro 2509287, Mme A B, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté d’assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la signataire de l’arrêté était incompétente pour ce faire ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la signataire de l’arrêté était incompétente pour ce faire ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la signataire de l’arrêté était incompétente pour ce faire ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 12 et 18 septembre 2025, sous le numéro 2509574, Mme A B, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Schurmann, pour Mme B et celles de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 18 septembre 2025 à 20 heures 37.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par Mme B concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 août 1980, soutient être entrée en France le 21 février 2018. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020. La demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par Mme B le 3 juillet 2020 a été refusé le 24 novembre 2022. Le 1er juin 2023, elle a déposé une demande de certificat de résidence « vie privée et familiale » au titre du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige ont été signés par Mme C D, directrice de cabinet de la préfète de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 25 juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
5. En second lieu, les arrêtés en litige énoncent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. Compte tenu de cette motivation, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Si Mme B soutient être entrée en France le 21 février 2018 accompagnée de son enfant mineur sous couvert d’un visa court séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle est retournée dans son pays d’origine depuis cette date. Présente régulièrement en France du 29 avril 2019 au 24 novembre 2022, puis du 1er juin 2023 au 5 septembre 2025, Mme B justifie avoir occupé plusieurs emplois entre décembre 2019 et octobre 2024, puis de janvier à juin 2025. Toutefois, il ressort des mentions de la décision contestée que Mme B « a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage » dès lors que « la SAS BMGS Villefranche Limas a déposé une demande d’autorisation de travail le 19 septembre 2024 en s’appuyant sur la carte de résident dix ans fournie par l’intéressée », ce dont il ressort du refus d’autorisation de travail opposée à cette demande le 3 octobre 2024. Si Mme B expose ne jamais avoir été condamné ni poursuivie pour des faits de fraude ou de détention de faux documents, elle n’a pas contesté le refus d’autorisation de travail qui lui a été opposé sur ce fondement et dont la décision contestée fait état. Si elle soutient être en couple avec un ressortissant français, elle n’établit toutefois pas la réalité d’une relation stable et ancienne avec cette personne et ne démontre pas davantage l’existence d’attaches particulières en France. Elle ne conteste pas, en revanche, avoir conservé des liens en Algérie, pays dont son fils mineur et elle possèdent la nationalité et où Mme B a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Par suite, la décision contestée de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur de droit, n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur. Si Mme B soutient que le père de son enfant, de nationalité algérienne également, réside en France, elle ne le démontre pas. Il n’est pas davantage démontré que le fils de Mme B ne pourrait pas continuer sa scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 7 et 9, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 9 et 10, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation de Mme B a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En second lieu, aucun délai de départ n’a été accordé à Mme B, elle est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. La situation de Mme B telle que décrite au point 7 ne révèle pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour malgré l’absence d’octroi de délai de départ volontaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et elle n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation d’éventuelles circonstances humanitaires.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. Pour assigner à résidence Mme B, la préfète de l’Isère a relevé que cette dernière a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai du même jour, qu’elle réside15 route de Saint Maximin à Pontcharra et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La préfète a assorti l’assignation à résidence prise à l’encontre de Mme B d’une obligation de se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis à la brigade de gendarmerie de Poncharra à 8 heures. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside 15 route de Saint Maximin à Pontcharra, où elle est autorisée à circuler. En se bornant à faire valoir que la décision ne fait état d’aucun risque de fuite, Mme B n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision d’assignation à résidence dont elle a fait l’objet serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle n’établit pas que la décision contestée ou les modalités de contrôle de cette assignation portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés de la préfète de l’Isère du 5 septembre 2025. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schurmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2509574
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