Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2507749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme E D, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a subordonné l’inscription universitaire à la réussite des épreuves de remplacement du baccalauréat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que la décision attaquée méconnait l’ordonnance du 10 septembre 2025 du juge des référés qui n’a pas conditionné l’inscription universitaire à la réussite des épreuves de remplacement du baccalauréat et de ce qu’il lui sera très difficile de passer les épreuves en un temps si court.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, élève de classe terminale au lycée Robert Schuman de Metz au cours de l’année scolaire 2024-2025 a fait l’objet d’évaluations, dans le cadre du contrôle en cours de formation, en vue de l’obtention du baccalauréat par la voie générale. Par lettre du 26 juin 2025, Mme D a demandé au recteur de l’académie de Nancy-Metz de réexaminer les notes obtenues par son fils au titre de l’éducation physique et sportive, des enseignements scientifiques et de la langue vivante A. A la suite de l’audience de référé du 8 septembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a réintégré le vœu émis par M. B dans l’application parcoursup, lui permettant de procéder à son inscription universitaire et l’a convoqué aux épreuves de remplacement du baccalauréat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par Mme D contre la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a subordonné l’inscription universitaire à la réussite des épreuves de remplacement du baccalauréat n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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