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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2026, n° 2602673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B…, gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) B…, représentée par Me Besson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Var a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Rockstar » à Vinon-sur-Verdon pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 4 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’établissement est dans une situation de grande précarité financière en l’absence de trésorerie, qu’un commandement de payer la somme de 80 043,93 euros à la caisse de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a été adressé le 13 janvier 2026, que des garanties ont été prises par l’Urssaf sur ses véhicules et que les parts sociale de l’EURL B… ont été nanties par l’Urssaf, que la fermeture de l’établissement entre mai et juillet entraînerait à brève échéance, en l’absence de recettes et compte-tenu des charges fixes, la cessation des paiements, le dépôt du bilan et la disparition définitive de l’établissement avec la perte des quinze emplois en contrat à durée indéterminée qu’il génère et, enfin, que la fermeture de l’établissement se répercuterait sur M. B…, responsable partiellement et le priverait de sa source de revenu alors qu’il a un enfant de 11 ans et qu’il verse une pension mensuelle de 400 euros à la mère de son enfant ;
- l’arrêté attaqué est manifestement illégal dès lors, d’une part, que la fermeture est intervenue sans procédure contradictoire préalable lui permettant de présenter des observations en méconnaissance du 5° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et d’autre part, que certains faits sont faux : il n’y a pas eu d’altercation collective le 4 janvier 2026 seulement une altercation verbale entre quatre personnes, le différend intervenu le 18 avril 2026 est d’ordre personnel n’est pas dû à un climat de violence entretenu par l’établissement ni par une consommation excessive d’alcool sur place et l’équipe y a mis fin immédiatement, aucune agression au couteau ni même aucune bagarre n’a eu lieu le 1er mai 2026 et les faits reposent sur la seule allégation fantaisiste de M. C… qui a d’ailleurs interdiction de fréquenter l’établissement compte-tenu de son comportement instable et dangereux et le manquement constaté le 10 mai 2026 n’est pas imputable à l’établissement dès lors qu’il est ouvert aux mineurs de plus de 16 ans sans consommation d’alcool et que la circonstance que la mineure intéressée ne détenaient pas sa carte d’identité ne constitue pas une infraction ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté de commerce et d’industrie et à sa liberté d’entreprendre dès lors que la sanction administrative, fondée sur des faits matériellement inexacts et au surplus disproportionnée, compromet voire condamne la survie financière de l’établissement en entraînant la cessation de paiement immédiate et le redressement judiciaire de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conséquences de la sanction sur la situation financière de l’établissement ont été prises en compte mais que la sanction est proportionnée eu égard à la répétition et la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2026 en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Besson représentant le requérant, qui a répondu au mémoire en défense :
- en insistant sur la fragilité financière de l’EURL B… et sur les conséquences potentiellement irréversibles de la fermeture administrative sur la famille de M. B…,
- en rappelant que le climat n’est pas délétère dans cette EURL faisant valoir les attestations courageuses des maires de Vinon-sur-Verdon et de Manosque avec lesquels le gérant entretient de très bonnes relations et assurant d’une gestion exemplaire, sans incident depuis de nombreuses années, suggérant au représentant de l’Etat le 11 mai 2026 de recueillir préalablement les observations de M. B… étant étonné des faits reprochés,
- en rappelant que M. C… est très défavorablement connu des services de gendarmerie des Alpes de Haute Provence, en particulier à Manosque, et qu’ils l’ont auditionné le 11 mai 2026 à la suite de son appel du 1er mai 2026,
- en soulignant qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre pour un motif d’urgence alors que la décision, rédigée le 11 mai 2026, n’a été notifiée que le 19 mai suivant, qu’aucune observation n’a été sollicitée en dépit de l’invitation du maire de Vinon-sur-Verdon et que les observations qui auraient pu être recueillies auraient permis d’apprécier la véracité des faits et la proportionnalité de la sanction,
- en indiquant que la visite des lieux par les services de l’Etat et la rencontre avec les maires de Vinon-sur-Verdon et de Manosque projetée le 21 juillet 2026 devraient être organisée avant la fermeture de l’établissement,
- en rappelant que l’établissement « Le Rockstar » est pleinement intégré dans la vie locale si bien que la mairie de Manosque a mis en place un service de bus pour le transport des jeunes en fin de soirée,
- en rappelant les circonstances des quatre incidents relevés dans l’arrêté attaqué et leur gestion par le gérant,
- en précisant que les allégations de travail dissimulé rapportées par la gendarmerie nationale étaient un malheureux trait d’ironie du gérant dans sa réponse aux gendarmes,
- les observations de M. E…, représentant le préfet du Var, rappelant que l’Etat a agi pour l’ordre public en tenant compte des conséquences pour l’établissement et du contexte saisonnier, que le délai de deux mois est proportionné aux faits, qu’une fermeture de six mois n’était pas justifiée en l’absence d’escalade.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2026, notifié le 19 mai suivant à l’intéressé, le préfet du Var a prononcé la fermeture administrative de la discothèque « Le Rockstar » exploitée par l’EURL B… à Vinon-sur-Verdon, pour une durée de deux mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…) 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. (…) ».
4. Ces dispositions permettent au représentant de l’Etat dans le département, au titre de ses pouvoirs de police, d’ordonner la fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement et la condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme remplie, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. En ayant pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés à la fréquentation même de l’établissement, les dispositions précitées concernent de ce fait l’établissement et non la personne même du gérant.
S’agissant de l’urgence :
5. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du commandement aux fins de saisie-vente émis par commissaire de justice pour le directeur de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur le 13 janvier 2026 pour un montant total de 80 403,93 euros au titre des cotisations impayées entre avril 2024 et décembre 2025, du procès-verbal de saisie-vente du 27 janvier 2026 valant commandement de payer la somme de 10 814,05 euros comprenant les majorations de retard, au titre des cotisations patronales impayées d’octobre 2023, novembre 2024, mai, juin et août 2025, du procès-verbal du 22 mai 2026 de nantissement judiciaire de parts sociales pour les créances susvisées, à hauteur de 74 586,27 euros ainsi que de l’attestation dressée le 26 mai 2025 par l’expert-comptable pour les besoins de la cause, que l’EURL Eurola est dans une situation de grande précarité financière.
7. D’autre part, il résulte de cette même attestation de l’expert-comptable que la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de deux mois, du 19 mai au 10 juillet 2026, entrainerait en l’absence de recette en période estivale représentant, au regard des données recueillies en 2022, près de 40% des recettes annuelles entre mai et juillet soit 109 558 euros pour deux mois, et compte-tenu du coût de remboursement des créances mensuelles à hauteur de 2 910 euros et des charges fixes à hauteur de 18 104 euros par mois, la cessation des paiements à brève échéance, le dépôt du bilan et la fermeture définitive de l’établissement.
8. Enfin, M. B… fait valoir l’impact immédiat de la fermeture de l’établissement sur sa situation personnelle compte-tenu de la nature juridique de son entreprise et de ses charges de famille étant père d’un enfant âgé de 11 ans.
9. Eu égard au conséquences graves, immédiates et quasi irréversibles de l’arrêté attaqué sur la situation l’EURL, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. En premier lieu, les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour des désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. De telles mesures doivent être regardées comme des mesures de police, lesquelles doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, aux termes de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…). ».
11. Si le préfet du Var fait valoir que la situation d’urgence est caractérisée compte-tenu de la répétition et de la gravité des faits reprochés, il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté, que l’arrêté attaqué, édicté le 11 mai 2026, n’a été notifié à l’intéressé que le 19 mai suivant, soit près de huit jours plus tard, le rendant exécutoire à compter de cette date en application de son article 2. Ainsi, et alors même, ainsi que le soutient le requérant, que le maire de Vinon-sur-Verdon, connaissant l’établissement et son gérant, a suggéré à la représentante de l’Etat, qui l’a contacté par téléphone le 11 mai 2026, de recueillir préalablement les observations de M. B… sur les faits reprochés, il ne résulte pas de l’instruction qu’une situation d’urgence de nature à exonérer de procédure contradictoire préalable était constituée.
12. Au surplus, en second lieu, la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics.
13. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique au motif que trois altercations ont eu lieu entre le 18 janvier 2026 et le 1er mai 2026 et que la présence d’une mineure de 16 ans a été constatée dans l’établissement le 10 mai 2026. S’agissant des incidents intervenus les 4 janvier 2026 et 18 avril 2026, le requérant soutient qu’il s’agit, pour le premier d’une simple altercation verbale, pour le second d’un conflit interpersonnel extérieur à l’établissement dans sa cause et sa survenance, que les personnes ont été évacuées et ou éloignées après un relevé d’identité. Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir une gravité particulière. S’agissant de l’incident du 1er mai 2026, à savoir une attaque au couteau devant l’établissement, ainsi que le soutient M. B…, les services de gendarmerie, alertés par M. C… à la suite de son évacuation de la discothèque, n’ont constaté aucun blessé ni aucune victime et il résulte de l’instruction que M. C… est interdit d’accès à l’établissement, compte-tenu de son comportement notoire, qu’il n’a pu rentrer ce soir-là qu’en raison de l’ignorance du vigile et qu’il est par ailleurs connu défavorablement des services de gendarmerie des Hautes Alpes de Provence à la suite de plainte de commerçants de Manosque et interdit d’accès à l’établissement. En outre, il résulte de l’instruction, notamment des attestations produites par les maires de Vinon-sur-Verdon et de Riez ainsi que de plusieurs parents de la commune laissant leurs enfants, y compris mineur de 16 ans, fréquenter l’établissement sereinement, que la discothèque « Le Rockstar » est un établissement sérieux, particulièrement intégré à la vie locale rurale et dont le gérant entretient des relations de confiance avec les autorités locales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la sanction de fermeture administrative de l’établissement « Le Rockstar », pour une durée supérieure à quinze jours, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce et d’industrie de celle-ci.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’arrêté attaqué du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Var a ordonné la fermeture de la discothèque « Le Rockstar » à Vinon-sur-Verdon pour une durée de deux mois.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté susvisé du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Var a décidé de la fermeture de la discothèque « Le Rockstar » à Vinon-sur-Verdon pour une durée de deux mois est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Hermine D…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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