Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 janvier 2024, 24 avril 2025 et 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Serge Lequillerier – Frédéric Garnier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Crépy-en-Valois l’a mis en demeure d’effectuer, d’ici le 31 janvier 2024, des actions de mise en sécurité sur les murs de soutènement situés sur les parcelles cadastrées AD384, AD385 et AD445 ;
de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est que l’usufruitier des parcelles concernées et ne peut, à ce titre, être destinataire de l’arrêté attaqué ;
-
les murs litigieux appartiennent à la commune de Crépy-en-Valois, de sorte qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence lui imposant de réaliser les travaux à ses frais ;
-
les anciens remparts de la ville faisaient, par nature, partie des domaines nationaux, sur le fondement du décret du 22 novembre 1790 et des anciens articles 540 et 541 du code civil, dès lors que les murs en cause sont des murs de soutènement constituant l’accessoire indispensable d’un bien relevant du domaine public de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la maire de la commune de Crépy-en-Valois représentée par Me Tourbier conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une question préjudicielle soit transmise à l’autorité judiciaire relative à la propriété du mur de soutènement attenant aux parcelles AD384 et AD385, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Delort représentant la commune de Crépy-enValois.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 décembre 2023, pris à la suite d’une expertise en date du 30 novembre 2023 diligentée en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, la maire de Crépy-en-Valois a prescrit à M. B… de réaliser avant le 31 janvier 2024 des actions de mise en sécurité d’urgence afin de prévenir l’effondrement sur la voie publique d’un mur de soutènement bordant la propriété qu’il occupe, située notamment sur les parcelles AD445, AD384, AD385 et longeant la rue des Fossés. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble /(…) / ». Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / (…) ». Enfin, l’article L. 511-12 du même code prévoit que : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures (…) ».
Aux termes de l’article 2521 du code civil : « Sans préjudice d’autres droits dont l’inscription est prévue par les dispositions du présent code, d’autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d’opposabilité aux tiers : / 1° Les droits réels immobiliers suivants :/ a) La propriété immobilière ;/ b) L’usufruit de la même propriété établi par la volonté de l’homme ; /c) L’usage et l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 605 du même code : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ». Enfin, aux termes de l’article 606 du même code : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. / Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. / Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
D’une part, M. B… établit, par la production au dossier de l’acte de donation-partage réalisé le 16 juillet 2012, avoir cédé la nue-propriété de la maison située au 23 place Gambetta à Crépy-en-Valois au profit de ses cinq enfants et n’en avoir conservé que la qualité d’usufruitier.
D’autre part, eu égard aux termes de l’arrêté attaqué et aux buts poursuivis par l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité d’urgence pris sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, les travaux prescrits sur ce fondement par la maire de Crépy-en-Valois à M. B… doivent être considérés comme comportant la réalisation des travaux d’étaiement confortatoire des murs de soutènement en litige par une ferme bois boutonnée en pied de chaque contrefort, telle que préconisée par l’expertise, afin de faire cesser, dans les plus brefs délais, le danger imminent que représente l’état de ces murs. En conséquence, ces travaux constituent des grosses réparations au sens des articles 605 et 606 précités du code civil, qui demeurent à la charge du propriétaire du bien immobilier concerné. Dès lors, la maire de Crépy-en-Valois ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions citées au point 3, mettre en demeure le requérant de réaliser ces travaux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 22 décembre 2023 doit être annulée.
.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Crépy-en-Valois du 22 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Crépy-en-Valois versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Crépy-en-Valois.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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