Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2501034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 14 mars 2025 sous le n°2501034, M. F, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation et est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 14 mars 2025 sous le n°2501037, Mme D E épouse A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreintes de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation et est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Doulat ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 25 janvier 1977 et le 2 décembre 1979, ont présenté des demandes d’asile le 29 avril 2013, qui ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CDNDA) le 22 décembre 2014. Par des arrêtés du 12 février 2015, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français et M. et Mme A sont rentrés dans leur pays d’origine. Revenus en France en 2017, ils ont présenté de nouvelles demandes d’asile le 20 juillet 2017. La France ne les ayant pas transférés vers l’Allemagne, pays leur ayant délivré un visa, elle est redevenue responsable de l’examen de ces demandes qui ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA le 2 octobre 2019. M. et Mme A ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire.
Sur la jonction
2. Les requêtes susvisées de M. et Mme A concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 14 août 2024 mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. et Mme A sur lesquels ils se fondent, notamment leur situation familiale. Ainsi, les arrêtés satisfont à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les requérants contestent l’appréciation portée par le préfet sur l’irrégularité de leur séjour, en estimant qu’ils auraient dû se voir délivrer des récépissés de demande de titre de séjour à compter du 10 novembre 2022, ne caractérise pas un défaut d’examen de leur situation. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d’examen de la situation des requérants manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes enfin de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si les requérants se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis le 21 juin 2017, ils ont vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 40 ans pour M. A et de 38 ans pour Mme A. En justifiant du suivi de quelques ateliers socio-linguistiques par Mme A, de l’accomplissement de 10 heures de bénévolat par le couple et d’une promesse d’embauche pour M. A datée du 1er février 2025, et ainsi postérieure à la décision attaquée, les requérants n’établissent suffisamment ni l’insertion professionnelle particulière, ni l’autonomie financière qu’ils mettent en avant. Malgré la production d’attestations de relations qui évoquent leurs qualités, les intéressés ne justifient pas de liens anciens, stables et durables en France. Ils ne peuvent se prévaloir des liens tissés par leur fils B, qui est jeune majeur. La seule circonstance que leurs trois enfants, dont deux sont aujourd’hui âgé de 25 et 21 ans, aient été scolarisés en France ne permet pas de retenir que le retour de ce couple et de son enfant mineur âgé de 12 ans au Kosovo porterait atteinte au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors qu’elle n’a pas effet de séparer les membres de la famille ou d’interrompre la scolarité d’un enfant, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Dans les circonstances exposées au point 5, en estimant que la situation de M. et Mme A ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. et Mme A soutiennent qu’ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour au Kosovo en raison de la collaboration de M. A avec l’armée Serbe lors de la guerre du Kosovo. M. A n’apporte, toutefois, aucun élément probant sur les agressions qu’il aurait subies en 2015 et 2017, ni sur les risques qu’il est susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine, leur demande d’asile et leur demande de réexamen ayant au demeurant été rejetées tant par l’OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. et Mme A doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2501034 et 2501037 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à Me Paquet et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2501037
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