Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2203793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a opposé un refus à sa demande d’autorisation d’acquérir et de détenir deux armes de catégorie B pour la pratique du tir sportif.
Il soutient qu’il a seulement été entendu dans le cadre des faits qui lui sont reprochés, qui n’ont eu aucune suite pénale, et que son casier judiciaire est vierge.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 octobre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation, la consultation des données à caractère personnel figurant dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires ayant révélé que M. B… avait été mis en cause à de nombreuses reprises, notamment pour des faits de harcèlement commis entre le 1er janvier et le 3 novembre 2020 sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B…, qui déclare pratiquer le tir sportif dans un club associatif, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé, en application du 3° de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, de lui délivrer une autorisation d’acquérir et de détenir deux armes de catégorie B.
Aux termes de l’article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure : « L’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-21 du même code : « En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section. / L’autorisation n’est pas accordée lorsque le demandeur : (…) 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l’enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser à M. B… l’autorisation d’acquérir et de détenir des armes de catégorie B, le préfet de l’Isère s’est fondé sur les seules informations concernant l’intéressé enregistrées dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, faisant apparaître qu’il a été mis en cause pour plusieurs faits de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse du matériel pour lui-même ou pour autrui.
En l’espèce, alors que M. B… soutient que les informations enregistrées dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires le concernant se rapportent à des faits pour lesquels il a seulement été entendu, sans donner lieu à aucune poursuite, le préfet de l’Isère n’apporte aucune précision quant à la consistance des faits fondant la décision en litige, s’agissant en particulier des faits présumés de harcèlement commis entre le 1er janvier et le 3 novembre 2020 sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant suffisamment de leur matérialité. Par suite, en estimant, au vu de ces seuls éléments, que le comportement de M. B… à la date de la décision attaquée était incompatible avec l’acquisition et la détention d’armes de catégorie B, le préfet de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a opposé un refus à sa demande d’autorisation d’acquérir et de détenir deux armes de catégorie B pour la pratique du tir sportif.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2022 du préfet de l’Isère est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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