Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 oct. 2024, n° 2406253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Demourant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’illégalité de la mesure d’éloignement à destination du Maroc prononcée à son encontre le 5 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône et d’en ordonner la suspension ;
3°) d’ordonner à l’Etat de cesser toute exécution de son éloignement vers le Maroc et de prendre attache avec les autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile afin d’organiser sa reprise en charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il établit une circonstance de fait nouvelle depuis l’édiction de l’arrêté du 5 novembre 2023 constituée par le dépôt aux Pays-Bas de sa demande d’asile, qui est toujours en cours d’examen ;
— il justifie d’une situation d’urgence en raison de son placement en rétention administrative et de son renvoi vers le Maroc prévu le 23 octobre 2024 ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présence de M. A sur le territoire français, alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement par arrêté du 5 novembre 2023, est elle-même constitutive d’un délit ;
— il appartient à l’autorité préfectorale de mettre à exécution la mesure d’éloignement, devenue définitive ;
— aucune urgence n’est caractérisée ;
— l’exécution de la décision en litige n’est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, entré en France en 2023, célibataire et sans enfant ; en outre, ce dernier ne démontre aucune insertion professionnelle en France, bien au contraire puisqu’il est défavorablement connu des services de police.
Le préfet de l’Aude a présenté un mémoire en production de pièces qui a été enregistré le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 octobre 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les observations de Me Demourant, représentant M. A, qui a repris en les développant les moyens de la requête et a insisté notamment sur l’urgence en raison du renvoi vers le Maroc de M. A prévu le 23 octobre 2024 et sur sa situation de demandeur d’asile aux Pays-Bas faisant obstacle à son éloignement vers le Maroc ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet de l’Aude n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, que le requérant se disant M. A B ou M. B A, ressortissant algérien né le 4 octobre 2002, est également connu par les autorités françaises sous le nom de M. C, ressortissant marocain né le 4 décembre 1999. Il a été interpellé le 4 novembre 2023 pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, recel de vol. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 5 novembre 2023, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, arrêté qui n’a pas été contesté par l’intéressé. Il ressort des termes de cet arrêté que le requérant avait déclaré être en France depuis deux mois, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il était défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée le 20 octobre 2022. L’intéressé a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de l’Aude du 22 septembre 2024. Par une ordonnance rendue le 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le maintien au centre de rétention. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 1er octobre 2024. Le requérant se disant M. A B ne peut raisonnablement se prévaloir de ce qu’une demande d’asile serait en cours d’examen, aux Pays-Bas, sous l’identité B A alors qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été identifié comme étant de nationalité algérienne sous l’identité de M. A B par les autorités algériennes mais comme ressortissant marocain sous celle de M. C par les autorités marocaines qui ont délivré un laissez-passer consulaire le 26 septembre 2024. En outre, il ne peut être regardé comme apportant la preuve du dépôt d’une demande d’asile en se bornant à produire un courriel du 8 octobre 2024 de la Cimade adressé au préfet de l’Aude, indiquant que l’intéressé « a une carte de demandeur d’asile aux Pays-Bas » et une carte, difficilement lisible, sur laquelle sont portées les mentions suivantes : B A, Libische, Tripoli LBY, Wageningen 27-02-2024. Au demeurant, il résulte du procès-verbal de police n° 00668/2024/005582 du 22 septembre 2024, que le requérant a déclaré ne pas avoir déposé de demande d’asile dans un pays européen alors que le dépôt de sa demande d’asile daterait du 27 février 2024. Le conseil du requérant, qui a confirmé au cours de l’audience ne pas disposer de document d’identité du requérant, n’a pas été en mesure d’expliquer les motifs ayant conduit l’intéressé à déposer une demande d’asile aux Pays-Bas ni d’apporter des éclaircissements sur cette demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d’un changement dans les circonstances de fait qui serait intervenu postérieurement à la mesure d’éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Demourant, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.
La juge des référés,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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