Rejet 9 avril 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2411512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411512 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 5 février 2025, M. B E, représenté par Me Amzallag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l’avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît le principe général du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de toute décision individuelle défavorable ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Par une lettre du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’information que donne l’autorité administrative à un ressortissant étranger concernant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 27 août 1977, a sollicité le 30 novembre 2017 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 20 juin 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement du 31 décembre 2019, confirmé par une ordonnance du 17 mars 2021 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par l’intéressé contre cet arrêté. M. E a de nouveau sollicité le 10 janvier 2023 son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’information relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur le surplus :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien, notamment celles des 5) et 7) de l’article 6, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour, la décision de refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français ont été prises. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident en Algérie. Il précise également le sens de l’avis émis le 3 avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Il relève que le requérant n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise le 20 juin 2018 par le préfet du Val-de-Marne et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il indique enfin qu’après un examen d’ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, la motivation de cet arrêté, commune à l’ensemble des décisions contestées contenues dans l’arrêté litigieux, y compris à l’interdiction de retour sur le territoire français, satisfait, alors même que l’arrêté ne mentionnerait pas la présence des deux frères du requérant en France, aux exigences prévues par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence, de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas produit l’avis du 3 avril 2023 du collège de médecins de l’OFII manque en fait.
7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin chargé d’établir le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition dudit collège doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l’avis rendu le 3 avril 2023 par le collège de médecins de l’OFII.
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
10. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. E sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l’avis du 3 avril 2023 du collège de médecins de l’OFII, que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d’une paraplégie, due à une blessure par balle dont il a été victime en Algérie en 1998, compliquée de troubles vésico-sphinctériens et génito-urinaires qui nécessitent un traitement médicamenteux, des séances de rééducation et le port d’un étui pénien. Si les attestations et les comptes rendus médicaux que le requérant produit confirment la gravité des pathologies dont il est atteint, ces documents, majoritairement anciens, mentionnent, pour les plus récents, en particulier les attestations du 16 mars 2021 et 10 octobre 2023 émanant d’un praticien du service de neurochirurgie de l’hôpital Bicêtre, que sa situation est stable sur le plan neurologique, que son état de santé nécessite un suivi régulier avec des IRM de contrôle, une rééducation intensive et une prise en charge de la douleur sur le plan symptomatique. Ces documents ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie du suivi neurologique et médical, notamment de séances de rééducation, que requiert son état de santé. Il en va de même de l’attestation établie le 20 mai 2024 par le Dr C, médecin généraliste exerçant à Oran (Algérie), qui, si elle indique que « son état de santé nécessite une longue prise en charge de la douleur symptomatique et de sa pathologie médullaire dans un centre spécialisé en France », ne précise pas pour autant qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié en Algérie. Si M. E fait valoir que les spécialités pharmaceutiques qui lui sont prescrites, à savoir Ceris, Oxybutynine Accord, Izalgi, Versatis, Normacol, Movicol, Eductyl et Bactrim, ne sont pas disponibles en Algérie et produit au soutien d’un tel argumentaire, notamment, un extrait du document intitulé « nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine » établi par les autorités de santé algériennes, il ressort des pièces du dossier, notamment des dernières ordonnances médicales produites, que son traitement n’est plus composé de Bactrim, qui au demeurant est un antibiotique, de Izalgi, qui au demeurant est un médicament antalgique, ainsi que de Normacol, Movicol et Eductyl, qui au demeurant sont des médicaments laxatifs, ni même de Versatis. Il ressort des pièces du dossier que l’Oxybutynine, dont la substance active est Oxybutynine chlorhydrate, est un médicament générique du Ditropan dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas disponible en Algérie. Si, comme le souligne le requérant, la spécialité pharmaceutique Ceris, dont le principe actif est le chlorure de trospium, n’est pas commercialisé en Algérie, ce que ne conteste pas le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que des alternatives médicamenteuses équivalentes, telles que le Ditropan, appartenant à la même classe thérapeutique des anticholinergiques, ne seraient pas disponibles en Algérie. Enfin, rien ne permet d’établir que le requérant ne pourrait pas disposer en cas de retour dans son pays d’étuis péniens. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il n’a pas davantage méconnu, pour les mêmes motifs, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
12. Si M. E soutient qu’il est entré sur le territoire français le 26 juillet 2015, il ne justifie pas, malgré la durée de séjour de plus de huit ans dont il se prévaut, d’une insertion sociale particulièrement intense en se bornant à produire deux attestations relatives à une formation en langue française. Il est en outre constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Dès lors, même à la supposer établie, la circonstance alléguée que ses deux frères résident en France ne saurait suffire, compte tenu de la situation personnelle du requérant, à faire regarder la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emportent le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
13. Les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour les raisons qui viennent d’être énoncées au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative du requérant.
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ". M. E ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une décision en date du 20 juin 2018 du préfet du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il entre dans le cas visé au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit, sauf en cas de circonstances particulières, être regardé comme établi. M. E n’invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier qu’il ne soit pas privé d’un délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ pour quitter volontairement le territoire français.
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. M. E, qui ne conteste pas la durée de l’interdiction de retour, ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il soit paraplégique et que son état de santé nécessite des soins quotidiens ne permet pas de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a présenté une demande d’admission au séjour, ne pouvait ignorer, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement assortie le cas échéant d’une interdiction de retour. Il lui appartenait dès lors, le cas échéant, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utiles pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêché de faire connaître les éléments pertinents sur sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit dès lors être écarté.
19. M. E ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de du titre de séjour qui ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé et pour l’application duquel elle n’a pas été prise.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Amzallag et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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