Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2402971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2024 et 15 mai 2025, M. E…, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet du Gers a prolongé d’un an l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prise à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers, d’une part de produire l’entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a adopté l’arrêté attaqué et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 9 janvier 1990 à Gali (Géorgie), déclare être entré en France le 20 octobre 2022. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 27 décembre 2022. Par une décision du 11 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Puis, par un arrêté du 19 mai 2024, le préfet du Gers a prolongé d’un an la mesure d’interdiction du territoire adoptée par le préfet de la Haute-Garonne. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné à Mme B… A…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Gers, délégation à l’effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence, dans le cadre des permanences, et notamment toutes décisions emportant refus de séjour, obligations de quitter le territoire français et reconduite à la frontière prévues par le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leurs mesures d’exécution. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que le préfet du Gers a pris en compte la durée de sa présence en France, son maintien en situation irrégulière sur le sol français, sa situation familiale et les éléments relatifs à son intégration ainsi que la menace pour l’ordre public que constitue sa présence. A cet égard, il a relevé que l’intéressé, arrivé en France le 20 octobre 2022, a été mis en cause pour des faits de vol aggravé commis le 17 janvier 2023 et condamné pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 25 avril 2023. Le préfet ajoute, sans être contredit, que, postérieurement à l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prononcée par le préfet de la Haute-Garonne, que l’intéressé n’a pas exécutée, celui-ci a été placé en garde-à-vue, le 18 mai 2024, pour des faits de vol à l’étalage commis le 25 mars 2024. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères définis par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant tant du principe que de la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, et du caractère disproportionné de cette prolongation, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que M. C… n’exerce aucune activité professionnelle en France, n’y dispose pas d’un logement et ne démontre pas avoir y noué des liens d’une particulière intensité, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Géorgie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, notamment, son épouse et ses trois enfants mineurs, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En quatrième et dernier lieu, et outre que ce moyen n’est assorti d’aucune précision, M. C… ne peut utilement soutenir que la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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