Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 avr. 2026, n° 2603284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Echard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’arrêté attaqué comporte une obligation de quitter le territoire français qui l’expose à un éloignement à tout moment ;
- l’exécution de cette mesure d’éloignement aurait pour effet de rompre brutalement la cellule familiale qu’il a constitué avec sa concubine, ressortissante française, et l’enfant français avec lequel il a établi un lien de filiation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation privée et familiale ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale.
Vu la requête n° 2603270 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malgache né le 2 septembre 1968, est entré en France, le 9 août 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande d’admission au séjour, en se prévalant de ses liens familiaux, notamment de la présence de son fils, âgé de dix-huit ans, de nationalité française. Par un arrêté du 12 novembre 2026, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination d’un éloignement d’office. Le requérant demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande d’admission au séjour, M. C… se borne à faire valoir l’étroitesse et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et le risque d’un éloignement forcé à tout moment, qui provoquerait la rupture de sa cellule familiale, composée de sa concubine et de son fils, tous deux de nationalité française. Ce faisant, le requérant, qui au demeurant a conservé de solides attaches à Madagascar, où il a vécu jusqu’à l’âge de 54 ans et où il est constant qu’y résident deux enfants mineurs, ne justifie pas de circonstances particulières mettant en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, laquelle ne saurait résulter du seul risque d’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a introduit un recours en excès de pouvoir contre celle-ci, qui revêt un effet suspensif. Par suite, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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