Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. F… B…, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale en l’absence de caractère exécutoire de l’arrêté du 22 septembre 2023 ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective d’éloignement car il a présenté une demande d’asile en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Oueslati, représentant M. B…, assisté d’un interprète, qui reprend ses écritures, en indiquant que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas statué sur sa demande,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours en date du 22 septembre 2023 qui lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé qui a été mis à sa disposition le 28 septembre 2023 et qu’il n’a pas retiré. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire a couru à compter de cette date et était expiré à la date de l’assignation à résidence.
5. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ».
6. Si M. B… soutient avoir été convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2025 et que sa demande d’asile est toujours en cours d’instruction, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile avait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2023 et a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 7 octobre 2024. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notifiée le 24 mars 2025. À cette date, l’intéressé a donc perdu le droit de se maintenir en France et l’introduction d’une seconde demande de réexamen n’a pu lui ouvrir de nouveau droit au séjour. Dans ces conditions, M. B… n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable et ne produit, d’ailleurs, pas sa convocation mais celle d’un certain Ozgur B…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Gosselin
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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