Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2204609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 8 août 2022, le 7 juillet 2023, et le 4 août 2023, Mme B A et M. E A, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Toulouse n’a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP 031 555 21 P3277 pour l’extension d’une maison individuelle et la création d’une véranda, ensemble le rejet du recours gracieux daté du 15 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— le plan de masse est incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de déclaration est incomplet notamment en ce qu’il omet de mentionner la suppression de gouttières et d’un câble électrique ;
— elle méconnait les règles applicables aux espaces aménagés ;
— elle méconnait l’intérêt architectural de la maison supportant les travaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2023 et 13 juillet 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en ce que le projet n’affecte pas directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, M. C, représenté par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête, le cas échéant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A ne justifient pas de leur intérêt pour agir contre la décision en litige ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 janvier 2024.
Un mémoire présenté par M. et Mme A a été enregistré le 2 janvier 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
— les conclusions de M. Bernos, rapporteur public,
— les observations de Me Cadiou, substituant Me Larrouy-Castera, représentant M. et Mme A,
— les observations de Me Dufour, substituant Me Montazeau, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2022, le maire de Toulouse (Haute-Garonne) a délivré à M. C une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur l’extension d’une maison individuelle et création d’une véranda sur un terrain situé 7 rue Robert Borios, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux daté du 15 juin 2022 contre cet arrêté. Par un courrier du 21 avril 2022, M. et Mme A, voisins du projet, ont sollicité le retrait de l’arrêté du 30 mars 2022. Par une décision du 15 juin 2022, le maire de la commune de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants à l’encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 30 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces que M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation accolée à l’habitation objet de la décision attaquée. Les requérants, qui sont ainsi voisins immédiats du projet, se prévalent d’un préjudice de vue, tiré notamment de ce que la construction de la véranda a pour effet de les priver de la vue et de l’ensoleillement dont ils jouissaient en raison d’une vue directe sur une partie des travaux autorisés et de l’obstruction de leur vue par l’avancée du toit. Ils se prévalent également d’une atteinte à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien liée à la suppression d’éléments tels que le câble électrique qui circule entre leur maison d’habitation et celle porteuse du projet litigieux, ainsi qu’un excès de ruissellement sur leur parcelle en raison de l’absence de gouttières de récupération des eaux de pluie en bas de la pente de la nouvelle verrière. Toutefois, ainsi que le font valoir M. C et la commune de Toulouse, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la création d’une véranda à la place de la terrasse déjà existante, vise uniquement à fermer un espace déjà existant par une verrière, de telle sorte qu’il ne sera que très peu perceptible depuis la maison d’habitation de M. et Mme A. Par ailleurs, si M. et Mme A soutiennent que le projet en litige engendre un risque de ruissellement des eaux pluviales en cas d’intempéries, ils n’établissent pas le lien de causalité entre ce risque et la réalisation du projet en litige. De même, s’il ressort des pièces du dossier que le câble électrique auquel ils se réfèrent a été coupé, il est constant qu’aucune coupure d’électricité n’a eu lieu à sa suite. Dans ces conditions, M. et Mme A ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 30 mars 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Commune de Toulouse et par M. C doit être accueillie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son bien-fondé.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Toulouse et par M. C sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse et par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. E A, à M. D C et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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