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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 juil. 2025, n° 2504327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa solde de réserve ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le service des retraites de l’Etat l’a informé qu’un nouveau titre de pension, traduisant la révision de sa pension de retraite concédée par arrêté du 14 octobre 2024, lui serait adressé ;
3°) de mettre à la charge du ministère des armées une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite./Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’assignation de paiement de la pension versée à M. A est, à la date d’introduction de sa requête, le centre de gestion des retraites d’Indre-et-Loire, situé à Loches. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-13 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans et à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
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