Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2500011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme F… A… G… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle avait déposée en faveur de ses enfants D… A… E…, H… A… C… et I… A… B…, ensemble la décision du 13 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que ses ressources excèdent depuis le mois de juillet 2024 le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par une décision du 24 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… G… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… G…, ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a présenté le 13 avril 2023 une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs D… A… E…, H… A… C… et I… A… B…. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande, ensemble la décision du 13 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ (…) ». L’article L. 434-8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième./ (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (…).».
3. Si le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est en principe apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il est constant qu’au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial qu’elle a présentée en faveur de ses enfants restés au Congo, la requérante disposait, pour la période du mois d’avril 2022 au mois de mars 2023 d’un revenu mensuel moyen d’un montant net de 510,58 euros en qualité d’agent de propreté à temps partiel, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 23 septembre 2024 adressée à Mme A… G…, que la préfète du Rhône a accepté de tenir compte de l’évolution de ses ressources pour l’année 2024.
6. La requérante a initialement produit des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024 justifiant qu’elle disposait d’un revenu mensuel moyen d’un montant net de 1 348,86 euros en qualité d’agent d’entretien auprès de l’association Adapei en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 juillet 2024. Or ce montant est inférieur au montant mensuel moyen du salaire minimum de croissance au cours de la période concernée, s’élevant à 1 588,14 euros. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en prenant le 4 novembre 2024 une décision rejetant la demande de regroupement familial.
7. Si la requérante a postérieurement produit, par une lettre du 9 novembre 2024 devant être regardée comme un recours gracieux, des bulletins de paye émanant de l’agence de travail temporaire Ipokrat pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024, justifiant qu’elle disposait, outre les revenus procurés par son emploi auprès de l’association Adapei, d’un salaire mensuel moyen net de 1 591,76 euros au cours de cette période provenant d’un second emploi en intérim, en qualité d’agent de service hospitalier, qu’elle a déclaré exercer « comme renfort auprès de plusieurs Ehpad sur Lyon », l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, compte tenu de cette situation professionnelle récente et dont il n’est pas établi qu’elle puisse être pérenne, la requérante ne pouvait être regardée comme justifiant de ressources stables au titre de ce second emploi et rejeter, pour ce motif, par une décision du 13 décembre 2024, son recours gracieux.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… G… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône des 4 novembre et 13 décembre 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… G… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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